La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1970 | FRANCE | N°69-90850

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1970, 69-90850


REJET DES POURVOIS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DOUX NATURELS, PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 14 FEVRIER 1969, LEQUEL ARRET A RELAXE X... (PIERRE), EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA S A LES FIL D'HENRI X..., DES CHEFS DE FRAUDE ALIMENTAIRE ET D'INFRACTION AU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET N'A PAS FAIT DROIT AUX DEMANDES DES PARTIES CIVILES ;

LA COUR, ATTENDU QUE PREALABLEMENT A L'EXAMEN DES MOYENS PRODUITS, IL CONVIENT D'EXPOSER QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN AVRIL MAI

1966, LA SOCIETE LES FILS D'HENRI X... A MEXIMIEUX (...

REJET DES POURVOIS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DOUX NATURELS, PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 14 FEVRIER 1969, LEQUEL ARRET A RELAXE X... (PIERRE), EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA S A LES FIL D'HENRI X..., DES CHEFS DE FRAUDE ALIMENTAIRE ET D'INFRACTION AU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET N'A PAS FAIT DROIT AUX DEMANDES DES PARTIES CIVILES ;

LA COUR, ATTENDU QUE PREALABLEMENT A L'EXAMEN DES MOYENS PRODUITS, IL CONVIENT D'EXPOSER QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN AVRIL MAI 1966, LA SOCIETE LES FILS D'HENRI X... A MEXIMIEUX (AIN) A IMPORTE D'ITALIE 923 HECTOLITRES DE VINS BLANCS ITALIENS DESIGNES SOUS LE NOM DE MOSCATO DI TRANI, VIN DE QUALITE PRODUIT DANS UNE REGION DETERMINEE (V Q P R D) ;

QUE CES VINS ONT ETE ADMIS EN FRANCE DANS LE CADRE DE LA DECISION DU 4 AVRIL 1962 DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE EUROPEENNE, APPROUVANT LE REGLEMENT N° 24 RELATIF A L'APPLICATION GRADUELLE D'UNE ORGANISATION COMMUNE AU MARCHE VINI-VITICOLE ;

QUE CETTE DECISION ENONCE EN SON ARTICLE 2 QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962, LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE OUVRENT A TOUS LES ETATS MEMBRES UN CONTINGENT DE 150 000 HECTOLITRES DE VINS DE QUALITE (V Q P R D) ;

QUE L'ARTICLE 3 PRECISE QUE SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LE CADRE DES CONTINGENTS INSTITUES LES VINS ORIGINAIRES D'ITALIE FAISANT L'OBJET DE LA LISTE ANNEXEE A L'ACCORD FRANCO-ITALIEN DU 29 MAI 1948 A CONDITION QU'ILS SOIENT ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE DELIVRE PAR L'UN DES ORGANISMES ENUMERES A L'ANNEXE II ;

QUE LE 1ER JUIN 1966, LE SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES A EFFECTUE DANS LES CHAIS DE LA SOCIETE LES FILS D'HENRI X... TROIS PRELEVEMENTS QUI, SOUMIS A L'ANALYSE DES LABORATOIRES OFFICIELS DE BEAUNE, ONT REVELE RESPECTIVEMENT UNE TENEUR ALCOOLIQUE DE 13° 7, 14° 2 ET 14° 4, AINSI QU'UNE RICHESSE EN SUCRE DE 86, 84 ET 88 GRAMMES PAR LITRE ;

QUE LE LABORATOIRE A INTERPRETE CES RESULTATS COMME REVELANT QUE LE VIN AVAIT RECU UNE ADDITION DE MOUT MUTE OU CONCENTRE, EDULCORATION REPRESENTANT SENSIBLEMENT 5° D'ALCOOL EN PUISSANCE ;

QU'IL ETAIT ANORMAL QUE LA TENEUR EN GLUCOSE SOIT LEGEREMENT SUPERIEURE A CELLE DU LEVULOSE ;

QUE LES VINS INCRIMINES N'ETANT PAS CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI FRANCAISE DU 13 OCTOBRE 1941 REPRISES PAR L'ARTICLE 4 DU CODE DU VIN, SELON LESQUELLES LES VINS BLANCS SECS EDULCORES NE DOIVENT PAS, APRES L'OPERATION, TITRER PLUS DE 12° D'ALCOOL ACQUIS, NI PRESENTER UNE TENEUR EN SUCRE NON TRANSFORMEE, SUPERIEURE A 2° D'ALCOOL EN PUISSANCE ;

QUE L'INFORMATION JUDICIAIRE A ETABLI QUE LA SOCIETE X... AVAIT SUR LA QUANTITE DES VINS IMPORTES, DEJA VENDU A DIVERS CLIENTS 598 HL 62 DE MOSCATO DI TRANI DE MEME ORIGINE ET CONSISTANCE ;

ATTENDU QU'EN RAISON DE CES CONSTATATIONS X... PIERRE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, A ETE RENVOYE EN POLICE CORRECTIONNELLE POUR AVOIR EXPOSE, MIS EN VENTE ET VENDU UN VIN QU'IL SAVAIT ETRE FALSIFIE PAR SUITE D'EDULCORATION EXCESSIVE ;

QUE LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DOUX NATURELS S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE ;

QUE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES S'EST PORTEE PARTIE JOINTE POUR LES INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU CHEF DE RECEPTION, VENTE ET DETENTION D'UN PRODUIT NE REPONDANT PAS A LA DEFINITION LEGALE DU VIN, SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENTS INAPPLICABLES ;

QUE PAR UN JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1968, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURG-EN-BRESSE A PRONONCE LA RELAXE DE X... ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ET L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE LEURS DEMANDES ;

QUE PAR DES MOTIFS PROPRES, LA COUR D'APPEL DE LYON A, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE ;

QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR NE S'EST PAS POURVU EN CASSATION ;

SUR QUOI, VU LES MOYENS PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS ;

SUR LE POURVOI DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DES ARTICLES 401, 434, 433 ET SUIVANTS, 520 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LA LOI DU 13 OCTOBRE 1941, DE L'ARTICLE PREMIER PARAGRAPHE I DE LA LOI DE FINANCES POUR 1966 ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... ET LA SOCIETE LES LES FILS DE HENRI X..., DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE EXERCEE A LEUR ENCONTRE, AUX MOTIFS QU'IL N'APPARTIENT PAS A L'ADMINISTRATION DE CONSIDERER COMME DES SIMPLES DILUTIONS ALCOOLIQUES DES VINS REPONDANT A LA DEFINITION COMMUNAUTAIRE DES VINS DE QUALITE, LAQUELLE DEFINITION AVAIT LA PRIMAUTE SUR CELLE DE LA LEGISLATION FRANCAISE ET DE LES SOUMETTRE, PAR LE JEU DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE LA LOI NATIONALE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DE LA C E E, A DES TAXES SUPERIEURES A CELLES FRAPPANT LES VINS NATIONAUX, ALORS QUE LES INFRACTIONS POURSUIVIES AYANT ETE COMMISES EN FRANCE, LES JUGES DU FOND DEVAIENT APPRECIER LES FAITS DONT ILS ETAIENT SAISIS AU REGARD DE LA LOI FISCALE FRANCAISE, A LAQUELLE IL N'ETAIT DEROGE NI PAR L'ACCORD FRANCO-ITALIEN DU 29 MAI 1948, NI PAR LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE, ET DONT L'APPLICATION ETAIT SEULE DE NATURE A REALISER L'IDENTITE D'IMPOSITIONS DES VINS FRANCAIS ET ETRANGERS ;

ATTENDU D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, LES TRAITES OU ACCORDS REGULIEREMENT RATIFIES ET APPROUVES ONT DES LEUR PUBLICATION UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, SOUS RESERVE POUR CHAQUE ACCORD OU TRAITE, DE SON APPLICATION PAR L'AUTRE PARTIE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 520 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 2 DU DECRET 1001 DU 4 OCTOBRE 1963, LES ALCOOLS, VINS, CIDRES, POIRES ET HYDROMELS IMPORTES SONT SOUMIS A TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION INTERNE ET DOIVENT DES LORS ETRE CONFORMES A LA REGLEMENTATION FRANCAISE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES TEXTES, C'EST PAR L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME NE PAS DEVOIR FAIRE APPLICATION AUX VINS IMPORTES, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU CODE DU VIN, ET A X... DES PENALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 443, 444 ET 445 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE PRINCIPE DE TERRITORIALITE DE LA LOI FISCALE NE POUVANT TENIR EN ECHEC LA LOI INTERNATIONALE DONT LA PUISSANCE S'IMPOSE EN VERTU DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE ;

ATTENDU EN EFFET, QU'EN L'ESPECE, LES VINS INCRIMINES ONT ETE IMPORTES D'ITALIE DANS LE CADRE DU CONTINGENT OUVERT PAR LA DECISION DU 4 AVRIL 1962 ET DU REGLEMENT N° 24, INSTRUMENTS REGULIEREMENT PUBLIES AYANT ACQUIS LA VALEUR DE TRAITES INTERNATIONAUX ;

QUE CE REGLEMENT PREVOIT, A TITRE TRANSITOIRE ET JUSQU'A CE QUE SOIT MIS EN VIGUEUR UNE LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DEFINISSANT LES VINS DE QUALITE, QUE LES VINS CONFORMES AUX DISPOSITIONS NATIONALES EN MATIERE DE QUALITE POURRONT ETRE ADMIS AUX ECHANGES SOUS CERTAINES CONDITIONS ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT, APRES AVOIR ENONCE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, QUE LE LITIGE QUI LEUR ETAIT SOUMIS NE NECESSITAIT PAS L'INTERPRETATION DE LA DECISION DU 4 AVRIL 1962 ET DU REGLEMENT N° 24 ET QU'IL APPARTIENT AUX GOUVERNEMENTS INTERESSES DE DENONCER EVENTUELLEMENT LES PRATIQUES FRAUDULEUSES QUI PEUVENT SE PRODUIRE, CONSTATENT L'EXISTENCE DES CONDITIONS REQUISES POUR L'ADMISSION DES VINS INCRIMINES, A SAVOIR : QUE LA DENOMINATION MOSCATO DI TRANI FIGURE PARMI CELLES DES VINS DE QUALITE MENTIONNES A L'ANNEXE II DE L'ACCORD FRANCO-ITALIEN DE 1948 ET QUE LE CERTIFICAT D'ORIGINE APPUYANT L'INTRODUCTION AVAIT ETE DELIVRE PAR LA CANTINA SPERIMENTALE DI BARLETTO, ORGANISME AGREE ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT TOUTEFOIS - ET A JUSTE TITRE - ESTIME AVOIR COMPETENCE POUR EXAMINER SI LES VINS IMPORTES ETAIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE ET SPECIALEMENT AU DECRET PRESIDENTIEL DU 15 SEPTEMBRE 1962 REGISSANT LA MATIERE ;

QU'A CET EGARD, ILS ENONCENT QU'EN CE QUI CONCERNE L'ENRICHISSEMENT, L'ADDITION DES MOUTS DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU TEXTE PRECITE, ETRE LIMITEE A LA QUANTITE NECESSAIRE POUR PORTER LES VINS A UN DEGRE ALCOOLIQUE TOTAL NORMAL POUR LA ZONE DE PRODUCTION - POURVU QUE L'AUGMENTATION DU DEGRE NE SOIT PAS SUPERIEURE A 2 DEGRE D'ALCOOL ET QUE CETTE ADDITION SOIT FAITE EN VUE DE REMETTRE EN FERMENTATION, QU'EN CE QUI CONCERNE L'EDULCORATION, CELLE-CI EST PERMISE POURVU QUE L'ADDITION DU MOUT CONCENTRE N'AIT PAS POUR EFFET DE PORTER LE DEGRE FINAL A PLUS DE UN DEGRE AU-DELA DU DEGRE TOTAL NORMAL POUR LA ZONE DE PRODUCTION DE VIN OU L'EDULCORATION EST AUTORISEE ;

QU'ILS CONSTATENT QUE POUR LA ZONE DE PRODUCTION DU MOSCATO DI TRANI (REGION DE BARI POUILLES) DE TYPE DOUX, LE PRODUIT PRESENTE UNE RICHESSE ALCOOLIQUE DE 16 DEGRES 5 - 21 DEGRES ;

QU'EN L'ESPECE, LE VIN CONTESTE EST UN PRODUIT TITRANT AU DEPART 17 DEGRES D'ALCOOL TOTAL, QUI, APRES ADJONCTION DE MOUT CONCENTRE A RAISON DE 12 % EST RAMENE A 14 DEGRES 5 ACQUIS, AVEC UN SUCRE RESIDUEL EQUIVALANT A 5 DEGRES POTENTIELS, SOIT AU TOTAL 19 DEGRES 5 ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES VINS IMPORTES AVAIENT ETE ENRICHIS ET EDULCORES DANS LES LIMITES LEGALES ADMISES PAR LA REGLEMENTATION ITALIENNE ;

ATTENDU EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT NONOBSTANT TOUS MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE POURVOI DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DOUX NATURELS ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3-1° ET 2° DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE OENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ET DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU COMITE DEMANDEUR ;

AU MOTIF QUE X... QUI, EN SA QUALITE D'IMPORTATEUR ET DE GROSSISTE, S'EST BORNE A RECEVOIR, A DETENIR ET A METTRE EN VENTE LA MARCHANDISE SANS LA MANIPULER, N'AVAIT NULLEMENT L'OBLIGATION DE S'ASSURER QU'ELLE ETAIT CONFORME A LA LEGISLATION ITALIENNE ;

QU'EN TOUTE BONNE FOI, IL POUVAIT S'EN RAPPORTER AUX CERTIFICATS D'ORIGINE ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE ;

ALORS QUE LE GROSSISTE EN VINS, MEME S'IL NE PROCEDE A AUCUNE MANIPULATION, A L'OBLIGATION DE VERIFIER LE PRODUIT QU'IL LIVRE A SA CLIENTELE, LA MEME OBLIGATION PESANT DANS LES MEMES CONDITIONS, SUR L'IMPORTATEUR SUBSTITUE AU PRODUCTEUR DU PAYS D'ORIGINE SI BIEN QU'EN L'ESPECE LES CERTIFICATS D'ORIGINE, S'ILS POUVAIENT DISPENSER LE GROSSISTE IMPORTATEUR DE VERIFIER L'ORIGINE DES VINS, NE L'EXONERAIENT PAS POUR AUTANT DE SON DEVOIR DE VERIFIER, PAR TOUTES ANALYSES APPROPRIEES, SI LA FABRICATION DU VIN SATISFAISAIT AUX NORMES ITALIENNES, AINSI QUE LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL, DEMEUREES SANS REPONSE ;

ET ALORS QUE, S'IL EST VRAI QUE DE CE DERNIER CHEF, LA COUR, STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, A DECLARE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LES VINS IMPORTES N'AIENT PAS EU DROIT A L'APPELLATION DE MOSCATO DI TRANI, SON ARRET EST D'UNE PART ENTACHE DE CONTRADICTION, POUR AVOIR CONSTATE, A LA FOIS, QUE, D'APRES LES NORMES ITALIENNES, L'ADDITION DES MOUTS NE DOIT PAS AUGMENTER LA TENEUR EN ALCOOL DE PLUS DE 2 DEGRES ET QUE LE VIN LITIGIEUX, TITRANT AU DEPART 17 DEGRE A ATTEINT LE NIVEAU TOTAL DE 19 DEGRES 5, ET EST, D'AUTRE PART, INSUFFISAMMENT MOTIVE, POUR AVOIR ECARTE LES RESULTATS DE L'ANALYSE, DECLARANT FORMELLEMENT QU'IL EST ANORMAL QUE LA TENEUR EN GLUCOSE SOIT LEGEREMENT SUPERIEURE A CELLE DU LEVULOSE ;

AU SEUL MOTIF QU'IL APPARAIT EXCESSIF DE TIRER DU LEGER ECART CONSTATE ENTRE LA TENEUR EN GLUCOSE ET CELLE EN LEVULOSE LA CERTITUDE QUE LE VIN N'A PAS ETE REMIS EN FERMENTATION, ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU COMITE DEMANDEUR QUI SOLLICITAIENT DE CE CHEF, EN TANT QUE DE BESOIN, UN SUPPLEMENT D'INFORMATION SOUS LA FORME D'UNE EXPERTISE ;

ATTENDU QUE POUR RELAXER X... DU CHEF DE FRAUDE ALIMENTAIRE, L'ARRET ENONCE QU'IL RESULTE DES ACCORDS BILATERAUX ET REGLEMENT COMMUNAUTAIRE, SUS-ENONCES, QUE S'AGISSANT D'UN VIN ITALIEN VENDU COMME V Q P R D SOUS UNE DENOMINATION D'ORIGINE PROTEGEE, GARANTIE PAR UN CERTIFICAT EMANANT D'UNE AUTORITE HABILITEE, SA COMMERCIALISATION ETAIT SOUMISE A LA SEULE CONDITION DE SA CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION DU PAYS PRODUCTEUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE L'OBLIGATION GENERALE QUI POUVAIT INCOMBER A X... EN SA QUALITE D'IMPORTATEUR DE S'ASSURER QUE LE PRODUIT DESTINE A ETRE LIVRE A LA CONSOMMATION HUMAINE ETAIT CONFORME A LA REGLEMENTATION FRANCAISE, AVAIT FLECHI AU CAS PARTICULIER QUI EST CELUI DE L'ESPECE ;

QUE CE PRODUIT IMPORTE, NOMMEMENT DESIGNE DANS UN ACCORD INTERNATIONAL, ETAIT CONFORME A LA LEGISLATION DU PAYS PRODUCTEUR ;

QU'A CET EGARD, LES DOCUMENTS QUI ACCOMPAGNAIENT LES VINS IMPORTES LORS DE LEUR INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET NOTAMMENT LE CERTIFICAT D'ORIGINE DELIVRE PAR LA CANTINA SPERIMENTALE DI BARLETTO DETERMINAIT A PRIORI LE DROIT A LA DENOMINATION DE MOSCATO DI TRANI AU REGARD DE LA REGLEMENTATION ITALIENNE ;

QUE VENDUS EN FRANCE SOUS CETTE APPELLATION, PROTEGEE PAR L'ACCORD FRANCO-ITALIEN DU 29 MAI 1948, LES VINS IMPORTES NE POUVAIENT TOMBER SOUS LES SANCTIONS PREVUES PAR LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;

ATTENDU ENFIN QUE LES CRITIQUES REPRISES AU MOYEN ET TIREES DE L'EXISTENCE D'UNE TENEUR ALCOOLIQUE SUPERIEURE DE 0 DEGRE 5 AU MAXIMUM TOLERE PAR LA LEGISLATION EXTERNE ONT ETE DEJA LEGALEMENT ECARTEES PAR LES JUGES DU FAIT STATUANT SUR L'ACTION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;

QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE DES LORS QU'ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT INFORMEE ;

D'OU IL SUIT QUE NONOBSTANT TOUT MOTIF SURABONDANT, L'ARRET N'ENCOURT AUCUNE CRITIQUE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-90850
Date de la décision : 22/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Conflit entre la loi internationale et la législation interne - Primauté de la loi internationale - Article 55 de la constitution du 4 octobre 1958.

L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur application une autorité supérieure à celle des lois (1).

2) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Vins impropres à la consommation - Vins conformes à la législation du pays d'origine - Importateur - Obligation de vérifier la conformité du produit avec les réglements nationaux - Dérogation apportée par le traité international - Vérification par les juges du fait.

Voir le sommaire suivant.

3) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Vins importés - Accord franco-italien du 29 mai 1948 relatif aux échanges internationaux - Décision n - 24 du 14 avril 1962 de la Communauté Economique Européenne relative aux échanges commerciaux de vins - Référence à l'accord franco-italien - Application - Constatations des juges de fait sur la régularité des importations.

Les importateurs doivent s'assurer, avant de les diffuser sur le marché national, que les marchandises qu'ils se procurent auprès des fournisseurs répondent à la réglementation française (2). Mais ce principe fléchit lorsque la loi internationale stipule au nombre des conditions requises, qu'il suffit que le produit doit être conforme à la réglementation du pays d'origine. Il en est spécialement ainsi des vins importés d'Italie en conformité de l'accord du 29 mai 1948 et de la décision du Conseil de la Communauté Européenne du 4 avril 1962, le caractère autonome de la législation fiscale nationale ne pouvant faire échec à la primauté de la loi internationale.


Références :

(1)
Constitution du 04 octobre 1958 ART. 55

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 14 février 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-03 Bulletin Criminel 1969 N. 325 p. 771 (REJET ET CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-22 Bulletin Criminel 1969 N. 44 p. 100 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1970, pourvoi n°69-90850, Bull. crim. N. 276 P. 657
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 276 P. 657

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Mazard
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lyon-Caen, Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.90850
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award