CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 3 MARS 1970, LEQUEL ARRET N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES CONTRE X... HILAIRE, PREVENU D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION FISCALE DES SPECTACLES;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1560 ET 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 126 C ET 126 D DE L'ANNEXE IV A CE CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A RETENU L'INFRACTION DE DEFAUT DE PAYEMENT QUE POUR UN SEUL DES QUATRE APPAREILS ET A CALCULE LES TROIS PENALITES PRONONCEES AU TITRE DU QUINTUPLE DROIT SUR LA SEULE DIFFERENCE ENTRE LES TARIFS DE LA TAXE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER DANS LES DEUX COMMUNES OU CET APPAREIL AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT EXPLOITE, AUX MOTIFS QUE LA TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES ETANT ANNUELLE, SON TAUX EST FIXE CHAQUE ANNEE POUR LA DUREE DE CELLE-CI, ET NE PEUT ETRE MODIFIE AU COURS D'UNE MEME ANNEE CIVILE, QUE TEL EST D'AILLEURS LE SENS DANS LEQUEL DOIT ETRE COMPRISE UNE INSTRUCTION DONNEE PAR L'ADMINISTRATION LE 4 DECEMBRE 1967 ;
QUE X... AVAIT ETE CITE A COMPARAITRE SUR LE FONDEMENT D'UN PROCES-VERBAL D'APRES LEQUEL LES DROITS FRAUDES CORRESPONDAIENT AU SUPPLEMENT D'IMPOT QUE CE PREVENU AURAIT ACQUITTE, SUIVANT UNE PRATIQUE TOLEREE PAR L'ADMINISTRATION S'IL AVAIT SOUSCRIT LES DECLARATIONS REGLEMENTAIRES, QUE LE QUINTUPLE DE CES DROITS S'ELEVAIT A 22 000 FRANCS ET QUE LES TERMES DU LITIGE NE POUVAIENT ETRE MODIFIES EN COURS D'INSTANCE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES TEXTES FISCAUX DOIVENT ETRE APPLIQUES A LA LETTRE, SANS QU'IL SOIT PERMIS D'EN RESTREINDRE LA PORTEE PAR L'ADJONCTION D'EXIGENCES QU'ILS N'ENONCENT PAS, QUE CEUX QUI FIXENT LE REGIME DE LA TAXE EN LITIGE N'INTERDISENT PAS AUX CONSEILS MUNICIPAUX DE DECLARER APPLICABLES EN COURS D'ANNEE LES MODIFICATIONS QUE CES ASSEMBLEES DECIDENT D'APPORTER AUX TARIFS DE CETTE TAXE;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT AVOIR EGARD AUX TOLERANCES CONSENTIES PAR L'ADMINISTRATION EN MARGE DES PRESCRIPTIONS DES TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES ;
QUE DES LORS LES JUGES NE POUVAIENT EN L'ESPECE SE FONDER SUR LA PRATIQUE RESULTANT D'UNE SEMBLABLE TOLERANCE SUIVANT LAQUELLE LA TAXE ACQUITTEE AU TITRE D'UNE ANNEE DONNEE POUR UN APPAREIL AUTOMATIQUE DANS UNE PREMIERE COMMUNE EST DEDUITE DE CELLE QUI EST DUE POUR CET APPAREIL, AU COURS DE LA MEME ANNEE LORSQU'IL EST ENSUITE MIS EN SERVICE DANS UNE AUTRE COMMUNE, QUE L'OCTROI DE CETTE TOLERANCE EST D'AILLEURS SUBORDONNEE A DES CONDITIONS AUXQUELLES X... N'AVAIT PAS SATISFAIT ;
ET ALORS ENFIN QU'IL N'APPARTIENT PAS AUX AGENTS VERBALISATEURS DE LIMITER LA POURSUITE A LAQUELLE DOIT DONNER LIEU UN PROCES-VERBAL QU'ILS ONT DRESSE, QUE LA CITATION DONNEE SUR ET AUX FINS D'UN PROCES-VERBAL ET AVEC UNE COPIE DE CET ACTE EN TETE DE L'EXPLOIT MET LE JUGE EN MESURE DE PRONONCER CONDAMNATION A L'INTEGRALITE DES PEINES ENCOURUES DU CHEF DES INFRACTIONS RESULTANT DUDIT PROCES-VERBAL ;
VU LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE SI LE JUGE PENAL APPELE A APPLIQUER UNE LOI FISCALE A LE DEVOIR D'EN RECHERCHER L'OBJET ET D'EN DELIMITER LE DOMAINE D'APPLICATION, IL NE PEUT EN RESTREINDRE LA PORTEE PAR L'ADJONCTION D'EXIGENCES QU'ELLES NE COMPORTENT PAS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DRESSE LE 12 SEPTEMBRE 1968, BASE DES POURSUITES, QUE LES EPOUX Y... DETENAIENT A BIARRITZ, DANS LEUR DEBIT DE BOISSONS, QUATRE APPAREILS A JEUX AUTOMATIQUES MIS EN SERVICE LE 17 JUILLET 1968 ET DONT LE PROPRIETAIRE-EXPLOITANT ETAIT LE SIEUR X... HILAIRE;
QUE CES APPAREILS N'ETAIENT PAS POURVUS DES PLAQUES D'IMMATRICULATION INDIQUANT LES NOMS ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE, AINSI QUE LE NUMERO ATTRIBUE A CHACUN D'EUX;
QUE LES EPOUX Y... ONT REPRESENTE AUX AGENTS DES CONTRIBUTIONS TROIS RECEPISSES DE DECLARATION ETABLIS A LA RECETTE LOCALE DE TOULOUSE LES 17 ET 19 JANVIER 1968 PORTANT LA MENTION DROIT EXIGIBLE 600 FRANCS ET UN QUATRIEME RECEPISSE DE DECLARATION ETABLI PAR LA RECETTE D'HENDAYE LE 25 JUILLET 1968, DROIT EXIGIBLE 200 FRANCS ;
ATTENDU QUE SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... POUR NON-DECLARATION DE MISE EN SERVICE D'APPAREILS A JEUX DANS UN LIEU PUBLIC, NON-REPRESENTATION DE RECEPISSE ET DEFAUT D'APPOSITION DE PLAQUE DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, LEQUEL AVAIT RETENU LES INFRACTIONS CONSTATEES MAIS S'ETAIT REFUSE A FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION, LAQUELLE RECLAMAIT LE PAYEMENT DU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES, ENONCE QUE X... AVAIT ACQUITTE POUR L'ANNEE 1968 A TOULOUSE ET A HENDAYE LES DROITS AFFERENTS A LA MISE EN EXPLOITATION DES QUATRE APPAREILS, QUE SI LE CONSEIL MUNICIPAL AVAIT CRU DEVOIR PAR UNE DELIBERATION DU 12 FEVRIER 1968 ET A PARTIR DU 1ER MARS 1968 ASSORTIR DU COEFFICIENT QUATRE LA TAXE QUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT FIXEE LE 27 NOVEMBRE 1967 A 400 FRANCS, CETTE MAJORATION NE POUVAIT PRENDRE EFFET QU'A PARTIR DU 1ER JANVIER 1969, LA TAXE DE 400 FRANCS DEVANT ETRE MAINTENUE EN RAISON DE SON CARACTERE ANNUEL POUR TOUTE L'ANNEE 1968 ;
QUE LE SEUL NON-PAYEMENT DE TAXE REPROCHABLE A X... RESULTAIT DE LA DIFFERENCE ENTRE LA TAXE DE 400 FRANCS PAYABLE A BIARRITZ ET L'ACQUIT DE LA TAXE DE 200 FRANCS PAYEE A HENDAYE SOIT 400 - 200 = 200 FRANCS DONT LE QUINTUPLE ETAIT MILLE FRANCS ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 126C DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA DECLARATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 1565 DUDIT CODE POUR LA MISE EN SERVICE DES APPAREILS A JEUX AUTOMATIQUES DOIT ETRE FAITE A LA RECETTE BURALISTE DU LIEU OU LES APPAREILS SONT EXPLOITES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES DECLARATIONS SOUSCRITES A TOULOUSE ET A HENDAYE DEVAIENT ETRE RENOUVELEES A BIARRITZ, LIEU DU TRANSFERT ET DE LA NOUVELLE EXPLOITATION ET LES DROITS ACQUITTES VINGT-QUATRE HEURES AVANT LA MISE EN SERVICE AU TARIF EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE L'EXPRESSION TAXE ANNUELLE NE SAURAIT SIGNIFIER QUE LE TARIF EN VIGUEUR AU PREMIER JANVIER DOIT ETRE MAINTENU POUR L'ENTIERE ANNEE, CE QUI INTERDIRAIT AUX CONSEILS MUNICIPAUX DE MODIFIER EN COURS D'ANNEE LE TARIF INITIAL, LES MODIFICATIONS APPORTEES SUIVANT LES MODALITES DE L'ARTICLE 1860 NE PRENANT EFFET QUE POUR L'ANNEE SUIVANTE ;
QUE L'ARTICLE 126D DE L'ANNEXE IV PRECISE QUE LA TAXE ANNUELLE EST EXIGIBLE D'AVANCE AU MOMENT DE LA DECLARATION DE MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL IMPOSABLE, QU'ELLE EST DUE POUR L'ANNEE ENTIERE QUELLE QUE SOIT LA DATE DE DECLARATION OU LA DUREE DE L'EXPLOITATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES QUATRE APPAREILS LITIGIEUX DEVANT ETRE DECLARES A BIARRITZ, C'EST SUR LES BASES DU TARIF APPLICABLE AU JOUR DE LA DECLARATION QUE LE MONTANT DES DROITS ELUDES DEVAIT ETRE CALCULE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI, AUX TERMES DUDIT ARTICLE 126D LA TAXE PEUT, AVEC L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION, ETRE REPORTEE D'UN APPAREIL RETIRE DE L'EXPLOITATION SUR UN NOUVEL APPAREIL MIS EN SERVICE EN REMPLACEMENT DE CELUI-CI, A SUPPOSER QUE CETTE DISPOSITION PUISSE ETRE ETENDUE AU CAS DE L'ESPECE, PAR APPLICATION D'UNE INSTRUCTION DU 4 DECEMBRE 1967, LES JUGES DU FOND ONT A TORT FAIT BENEFICIER LE PREVENU DE CETTE TOLERANCE, EN DEHORS DE L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION, EN IMPUTANT SUR LA TAXE DUE POUR LA VILLE DE BIARRITZ LES TAXES ACQUITTEES PRECEDEMMENT A TOULOUSE ET A HENDAYE ;
LE BENEFICE DE LA DISPOSITION PRECITEE SUPPOSANT NECESSAIREMENT ET CUMULATIVEMENT UNE NOUVELLE DECLARATION DE MISE EN SERVICE ET L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE L'ARRET DOIT ETRE ANNULE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 3 MARS 1970, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES DROITS ELUDES ET AU MONTANT DES CONFISCATIONS PRONONCEES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.