CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 14 MAI 1970 ;
LEQUEL ARRET N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES CONTRE X... (EMILE) PREVENU DE FRAUDES FISCALES ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, PRONONCE CONTRE X... CONDAMNATION AU MINIMA DES AMENDES PREVUES PAR LES TEXTES APPLICABLES, AUX DECUPLES OU QUINTUPLES DROITS FRAUDES ET CONFISCATIONS, SANS AUTRE PRECISION, ALORS QUE TOUT ARRET QUI CONDAMNE UN INCULPE, SOIT A DES PEINES, SOIT A DES DOMMAGES INTERETS, DOIT CONTENIR LES ENONCIATIONS PROPRES A EN DETERMINER LE MONTANT ;
VU LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET PORTANT CONDAMNATION D'UN PREVENU DOIT CONTENIR LES ENONCIATIONS PROPRES A FIXER LA PEINE TANT SUR LES POURSUITES FISCALES QUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE SAISI DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... POUR FABRICATION, VENTE ET MISE EN CIRCULATION DE SIMILAIRE D'ABSINTHE, DE DETENTION DE PRODUITS ANISES ET DE FRAUDES FISCALES, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PRIVAS, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, A CONDAMNE LE PREVENU A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2500 FRANCS D'AMENDE ET A 6 AMENDES FISCALES DE 500 FRANCS AINSI QU'AUX DECUPLES ET QUINTUPLES DES DROITS FRAUDES ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS EN SPECIFIANT POUR CHACUNE DES INFRACTIONS RETENUES LE MONTANT EXACT DES DECUPLES OU QUINTUPLES DROITS AINSI QUE LA NATURE DES CONFISCATIONS REELLES OU LA VALEUR DES CONFISCATIONS FICTIVES;
ATTENDU QUE SAISIE DES APPELS FORMES PAR LE MINISTERE PUBLIC ET PAR LE PREVENU, LA COUR D'APPEL DE NIMES REFORMANT LA DECISION ENTREPRISE QUANT AUX CONDAMNATIONS FISCALES PRONONCEES, SE BORNE DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE A ENONCER;
CONDAMNE X... POUR CHACUNE DES INFRACTIONS RETENUES AU MINIMUM DES AMENDES PREVUES PAR LES TEXTES APPLICABLES EN LA MATIERE, AINSI QU'AUX DECUPLES OU QUINTUPLES DES DROITS FRAUDES ET CONFISCATIONS, ETANT PRECISE QUE CES PENALITES SERONT LIMITEES AUX SEULES INFRACTIONS RETENUES, A SAVOIR DETENTION DE 2602,5 GRAMMES D'ANETHOL, DETENTION DE 84,15 LITRES D'ALCOOL PUR, DETENTION DE 60 LITRES D'ALCOOL A 93°5 DONT 55 LITRES VENDUS ET 5 LITRES TRANSFORMES EN PASTIS ;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS N'ETABLISSENT PAS LE MONTANT DES CONDAMNATIONS FISCALES ET CONFISCATIONS QUE LA COUR A ENTENDU PRONONCER;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE ANNULE DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS FISCALES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;