SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES COTISATIONS MUTUALISTES PAYEES DIRECTEMENT PAR ELLE POUR SON PERSONNEL A LA CAISSE MUTUELLE CHIRURGICALE DE BAYONNE, PENDANT LA PERIODE DU 1ER TRIMESTRE 1963 AU 1ER TRIMESTRE 1967 DEVAIT DONNER LIEU AU VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE DES CONSTATATIONS DUDIT ARRET IL NE RESULTE PAS NI QUE LA SOCIETE EN AGISSANT AINSI REGLAIT UNE DETTE D'AUTRUI, NI QUE LES COTISATIONS NON VERSEES DIRECTEMENT AUX SALARIES, CONSTITUAIENT UN AVANTAGE EN ARGENT OU EN NATURE ALLOUE A L'OCCASION DU TRAVAIL;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES COTISATIONS PERCUES PAR LA CAISSE MUTUELLE CHIRURGICALE AVAIENT POUR OBJET LA PRISE EN CHARGE PAR CELLE-CI DE LA PARTIE DES DEBOURS NON COUVERTS PAR LA SECURITE SOCIALE, ET CONCERNAIENT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE;
QU'IL OBSERVE QUE CHAQUE SALARIE SIGNAIT INDIVIDUELLEMENT SON BULLETIN D'ADHESION A LA CAISSE CHIRURGICALE CE QUI LE RENDAIT PERSONNELLEMENT DEBITEUR DU MONTANT DES COTISATIONS PREVUES AU CONTRAT;
QU'A BON DROIT L'ARRET EN A DEDUIT QU'EN PAYANT DIRECTEMENT LESDITES COTISATIONS, POUR SES SALARIES, LA SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE, ASSUMAIT LE REGLEMENT DE LEURS DETTES PERSONNELLES;
ATTENDU QU'AYANT DE PLUS CONSTATE QUE L'AVANTAGE EN ARGENT AINSI ACCORDE AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE LIBRES DE SUPPORTER LA PARTIE DES FRAIS DE MALADIE NON COUVERTS PAR LA SECURITE SOCIALE TROUVAIT SA CONTREPARTIE DANS LES REDEVANCES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR A LA CAISSE CHIRURGICALE, A L'OCCASION DE CONTRAT DE TRAVAIL, C'EST JUSTEMENT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LESDITES PRIMES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE ALLOUE INDIRECTEMENT, QUI DEVAIT ETRE SOUMIS AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;