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07/01/1971 | FRANCE | N°69-12824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1971, 69-12824


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES COTISATIONS MUTUALISTES PAYEES DIRECTEMENT PAR ELLE POUR SON PERSONNEL A LA CAISSE MUTUELLE CHIRURGICALE DE BAYONNE, PENDANT LA PERIODE DU 1ER TRIMESTRE 1963 AU 1ER TRIMESTRE 1967 DEVAIT DONNER LIEU AU VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE DES CONSTATATIONS DUDIT ARRET IL NE RESULTE PAS NI QUE LA SOCIETE EN AGISSANT AINSI REGLAIT UNE DETTE D'AUTRUI, NI QUE LES COTISATIONS NON VERSEES DIRECTEMENT AUX SALARIES, CONSTITUAIENT UN AVANTAGE EN ARGENT OU EN NAT

URE ALLOUE A L'OCCASION DU TRAVAIL;

MAIS ATTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES COTISATIONS MUTUALISTES PAYEES DIRECTEMENT PAR ELLE POUR SON PERSONNEL A LA CAISSE MUTUELLE CHIRURGICALE DE BAYONNE, PENDANT LA PERIODE DU 1ER TRIMESTRE 1963 AU 1ER TRIMESTRE 1967 DEVAIT DONNER LIEU AU VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE DES CONSTATATIONS DUDIT ARRET IL NE RESULTE PAS NI QUE LA SOCIETE EN AGISSANT AINSI REGLAIT UNE DETTE D'AUTRUI, NI QUE LES COTISATIONS NON VERSEES DIRECTEMENT AUX SALARIES, CONSTITUAIENT UN AVANTAGE EN ARGENT OU EN NATURE ALLOUE A L'OCCASION DU TRAVAIL;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES COTISATIONS PERCUES PAR LA CAISSE MUTUELLE CHIRURGICALE AVAIENT POUR OBJET LA PRISE EN CHARGE PAR CELLE-CI DE LA PARTIE DES DEBOURS NON COUVERTS PAR LA SECURITE SOCIALE, ET CONCERNAIENT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE;

QU'IL OBSERVE QUE CHAQUE SALARIE SIGNAIT INDIVIDUELLEMENT SON BULLETIN D'ADHESION A LA CAISSE CHIRURGICALE CE QUI LE RENDAIT PERSONNELLEMENT DEBITEUR DU MONTANT DES COTISATIONS PREVUES AU CONTRAT;

QU'A BON DROIT L'ARRET EN A DEDUIT QU'EN PAYANT DIRECTEMENT LESDITES COTISATIONS, POUR SES SALARIES, LA SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE, ASSUMAIT LE REGLEMENT DE LEURS DETTES PERSONNELLES;

ATTENDU QU'AYANT DE PLUS CONSTATE QUE L'AVANTAGE EN ARGENT AINSI ACCORDE AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE LIBRES DE SUPPORTER LA PARTIE DES FRAIS DE MALADIE NON COUVERTS PAR LA SECURITE SOCIALE TROUVAIT SA CONTREPARTIE DANS LES REDEVANCES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR A LA CAISSE CHIRURGICALE, A L'OCCASION DE CONTRAT DE TRAVAIL, C'EST JUSTEMENT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LESDITES PRIMES CONSTITUAIENT UN COMPLEMENT DE SALAIRE ALLOUE INDIRECTEMENT, QUI DEVAIT ETRE SOUMIS AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-12824
Date de la décision : 07/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - COTISATIONS VERSEES PAR L'EMPLOYEUR A UNE MUTUELLE - ADHESION PERSONNELLE DES SALARIES.

* PAYEMENT - PAYEMENT PAR UN TIERS - EMPLOYEUR - PAYEMENT DES COTISATIONS DUES PAR DES SALARIES A UNE MUTUELLE.

* MUTUALITE - MUTUELLE - ADHESION - SALARIE - PAYEMENT DES COTISATIONS PAR L'EMPLOYEUR - PORTEE.

L'EMPLOYEUR QUI VERSE LES COTISATIONS DUES PAR SES SALARIES A UNE CAISSE MUTUELLE CHIRURGICALE A LAQUELLE ILS ONT DONNE INDIVIDUELLEMENT LEUR ADHESION ET QUI, EN CONTREPARTIE, PREND EN CHARGE LA PARTIE DE LEURS DEBOURS NON COUVERTE PAR LA SECURITE SOCIALE, ASSUME LE REGLEMENT DE LEURS DETTES PERSONNELLES ET LEUR ALLOUE AINSI INDIRECTEMENT A L'OCCASION DU TRAVAIL UN COMPLEMENT DE SALAIRE QUI DOIT ETRE SOUMIS AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code civil 1236
Code de la sécurité sociale 120

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 27 mai 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1971, pourvoi n°69-12824, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 13 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 13 P. 11

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : MP AV.GEN. M.LESSELIN
Rapporteur ?: . RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.12824
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