SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DEMOISELLE Y..., AYANT VENDU EN 1954, MOYENNANT RENTE VIAGERE, UN IMMEUBLE AUX EPOUX Z..., CEUX-CI, AUSSITOT APRES L'ACHAT, ONT CONSENTI A VEUVE MARTEAU UN BAIL COMMERCIAL POUR UN LOCAL LIBRE D'OCCUPATION, D'UNE DUREE DE TROIS, SIX OU NEUF ANS, RESILIABLE A LA SEULE VOLONTE DU PRENEUR ;
QU'ILS SE SONT FAIT VERSER PAR LA LOCATAIRE UNE SOMME DE 500000 ANCIENS FRANCS DEFINITIVEMENT ACQUISE A Z... ;
QUE VEUVE MARTEAU A CEDE, PAR ACTE DU 5 AOUT 1958, AUX EPOUX X... LE FONDS DE COMMERCE ET LE DROIT AU BAIL ;
QUE DEMOISELLE Y... A FAIT PRONONCER LE 3 DECEMBRE 1964, LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE DE SON IMMEUBLE, POUR DEFAUT DE PAYEMENT DE LA RENTE VIAGERE ET S'EST OPPOSEE A LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL FAITE PAR LES EPOUX X... ;
QUE LA COUR D'APPEL A DIT CE BAIL NON OPPOSABLE A DEMOISELLE Y... ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE MALGRE LA RESOLUTION D'UNE VENTE D'IMMEUBLES, LES BAUX CONSENTIS PAR L'ACQUEREUR SONT DES ACTES D'ADMINISTRATION QUI PRODUISENT TOUS LEURS EFFETS, NOTAMMENT A L'EGARD DES PRENEURS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE Z... A CONCEDE AU LOCATAIRE UN DROIT PARTICULIER DANS LA COUR PROLONGEANT L'ARRIERE-MAGASIN ET ACCORDE UN DROIT DE PREFERENCE SUR L'APPARTEMENT SITUE AU 1ER ETAGE DE L'IMMEUBLE, QU'IL A CONSENTI AU LOCATAIRE DES AVANTAGES PARTICULIERS DECRITS CI-DESSUS ET S'EST FAIT VERSER UN VERITABLE PAS DE PORTE DE 500000 ANCIENS FRANCS ET QU'EN L'ESPECE, LES LOCAUX LOUES COMMERCIALEMENT PAR Z..., APRES L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, ETAIENT LIBRES DE LOCATION ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL S'AGIT LA D'UN ACTE DE DISPOSITION QUI N'EST PAS OPPOSABLE A LA DEMOISELLE Y... ET QUE CELLE-CI, LA RESOLUTION DE LA VENTE N'AYANT PAS ETE DUE A SON FAIT MAIS A CELUI DUDIT Z... EST FONDEE A OBTENIR LA RESTITUTION DE L'IMMEUBLE LIBRE DE CHARGE COMME ELLE L'AVAIT DONNE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;