La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1971 | FRANCE | N°69-12474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1971, 69-12474


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DEMOISELLE Y..., AYANT VENDU EN 1954, MOYENNANT RENTE VIAGERE, UN IMMEUBLE AUX EPOUX Z..., CEUX-CI, AUSSITOT APRES L'ACHAT, ONT CONSENTI A VEUVE MARTEAU UN BAIL COMMERCIAL POUR UN LOCAL LIBRE D'OCCUPATION, D'UNE DUREE DE TROIS, SIX OU NEUF ANS, RESILIABLE A LA SEULE VOLONTE DU PRENEUR ;

QU'ILS SE SONT FAIT VERSER PAR LA LOCATAIRE UNE SOMME DE 500000 ANCIENS FRANCS DEFINITIVEMENT ACQUISE A Z... ;

QUE VEUVE MARTEAU A CEDE, PAR ACTE DU 5 AOUT 1958, AUX EPOUX X... LE FONDS DE COMMERCE ET LE DROIT AU BAIL ;



QUE DEMOISELLE Y... A FAIT PRONONCER LE 3 DECEMBRE 1964, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DEMOISELLE Y..., AYANT VENDU EN 1954, MOYENNANT RENTE VIAGERE, UN IMMEUBLE AUX EPOUX Z..., CEUX-CI, AUSSITOT APRES L'ACHAT, ONT CONSENTI A VEUVE MARTEAU UN BAIL COMMERCIAL POUR UN LOCAL LIBRE D'OCCUPATION, D'UNE DUREE DE TROIS, SIX OU NEUF ANS, RESILIABLE A LA SEULE VOLONTE DU PRENEUR ;

QU'ILS SE SONT FAIT VERSER PAR LA LOCATAIRE UNE SOMME DE 500000 ANCIENS FRANCS DEFINITIVEMENT ACQUISE A Z... ;

QUE VEUVE MARTEAU A CEDE, PAR ACTE DU 5 AOUT 1958, AUX EPOUX X... LE FONDS DE COMMERCE ET LE DROIT AU BAIL ;

QUE DEMOISELLE Y... A FAIT PRONONCER LE 3 DECEMBRE 1964, LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE DE SON IMMEUBLE, POUR DEFAUT DE PAYEMENT DE LA RENTE VIAGERE ET S'EST OPPOSEE A LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL FAITE PAR LES EPOUX X... ;

QUE LA COUR D'APPEL A DIT CE BAIL NON OPPOSABLE A DEMOISELLE Y... ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE MALGRE LA RESOLUTION D'UNE VENTE D'IMMEUBLES, LES BAUX CONSENTIS PAR L'ACQUEREUR SONT DES ACTES D'ADMINISTRATION QUI PRODUISENT TOUS LEURS EFFETS, NOTAMMENT A L'EGARD DES PRENEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE Z... A CONCEDE AU LOCATAIRE UN DROIT PARTICULIER DANS LA COUR PROLONGEANT L'ARRIERE-MAGASIN ET ACCORDE UN DROIT DE PREFERENCE SUR L'APPARTEMENT SITUE AU 1ER ETAGE DE L'IMMEUBLE, QU'IL A CONSENTI AU LOCATAIRE DES AVANTAGES PARTICULIERS DECRITS CI-DESSUS ET S'EST FAIT VERSER UN VERITABLE PAS DE PORTE DE 500000 ANCIENS FRANCS ET QU'EN L'ESPECE, LES LOCAUX LOUES COMMERCIALEMENT PAR Z..., APRES L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, ETAIENT LIBRES DE LOCATION ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL S'AGIT LA D'UN ACTE DE DISPOSITION QUI N'EST PAS OPPOSABLE A LA DEMOISELLE Y... ET QUE CELLE-CI, LA RESOLUTION DE LA VENTE N'AYANT PAS ETE DUE A SON FAIT MAIS A CELUI DUDIT Z... EST FONDEE A OBTENIR LA RESTITUTION DE L'IMMEUBLE LIBRE DE CHARGE COMME ELLE L'AVAIT DONNE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-12474
Date de la décision : 15/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - IMMEUBLE - RESOLUTION - EFFET - BAIL COMMERCIAL - BAIL CONSENTI PAR L'ACQUEREUR - ACTE DE DISPOSITION - INOPPOSABILITE AU VENDEUR.

* VENTE - PACTE DE PREFERENCE - PACTE CONSENTI PAR L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE ANTERIEUREMENT A LA RESOLUTION DE LA VENTE - ACTE DE DISPOSITION - INOPPOSABILITE AU VENDEUR.

* BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - QUALITE DE PROPRIETAIRE - ACQUEREUR - RESOLUTION DE LA VENTE - PORTEE.

* RENTE VIAGERE - VENTE - RESOLUTION - EFFET - BAIL CONSENTI PAR L 'ACQUEREUR - ACTE DE DISPOSITION - INOPPOSABILITE AU VENDEUR.

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CLAUSES PARTICULIERES - BAIL STIPULANT UN PACTE DE PREFERENCE - EFFET.

* BAIL EN GENERAL - NATURE - ACTE DE DISPOSITION - BAIL ASSORTI D 'UN PACTE DE PREFERENCE.

* VENTE - IMMEUBLE - RESOLUTION - EFFET - BAIL COMMERCIAL - BAIL ASSORTI D'UN PACTE DE PREFERENCE - ACTE DE DISPOSITION.

SI EN CAS DE RESOLUTION DE VENTE D'IMMEUBLE, LES ACTES D 'ADMINISTRATION FAITS PAR L'ACQUEREUR CONSERVENT LEURS EFFETS, IL N 'EN EST PAS AINSI A L'EGARD DES BAUX LORSQUE CEUX-CI ONT LE CARACTERE D'ACTES DE DISPOSITION. DE LA CONSTATATION QUE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE A CONSENTI AUSSITOT APRES L'ACHAT D'UN BAIL A CARACTERE COMMERCIAL ET CONCEDE AU LOCATAIRE UN "DROIT PARTICULIER DANS UNE COUR PROLONGEANT L'ARRIERE MAGASIN ET UN DROIT DE PREFERENCE SUR UN APPARTEMENT DE L'IMMEUBLE MOYENNANT UN "PAS DE PORTE IMPORTANT" LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE DE DISPOSITION QUI N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU VENDEUR POUR LUI PERMETTRE, SUR RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE, D'OBTENIR LA RESTITUTION DE L 'IMMEUBLE LIBRE DE CHARGE.


Références :

Code civil 1654
Décret du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS, 25 mars 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-03-29 Bulletin 1966 III N. 177 P. 152 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1971, pourvoi n°69-12474, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 41 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 41 P. 28

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : MP AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.12474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award