SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE APRES QUE LES DEBATS AIENT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 DISPOSE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT A CHARGE D'APPEL DES DEMANDES FONDEES NOTAMMENT SUR LES ARTICLES 214 DU CODE CIVIL ET 864 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE DANS TOUS " LES " CAS LES DEBATS ONT LIEU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE, ET QUE CETTE PRESCRIPTION DEVRAIT S'APPLIQUER MEME EN CAUSE D'APPEL, AUX INSTANCES ENGAGEES SUR LE FONDEMENT DE CES TEXTES;
MAIS ATTENDU QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI; QUE SI L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 PRESCRIT QUE LES DEBATS RELATIFS AUX DEMANDES QU'IL ENUMERE ONT LIEU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, CETTE DISPOSITION DE CARACTERE EXCEPTIONNEL NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR MAINTENIR A 2.500 FRANCS PAR MOIS LA PART CONTRIBUTIVE AUX CHARGES DU MENAGE QUE X... DEVRA VERSER A SA FEMME, DONT IL EST SEPARE DE FAIT, STATUE PAR DES MOTIFS A LA FOIS DUBITATIFS ET CONTRADICTOIRES, TANT EN CE QUI CONCERNE LES REVENUS DE X... DONT L'ARRET REFUSE D'ADMETTRE QU'ILS ONT DIMINUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE SES CHARGES FISCALES ONT AUGMENTE, QU'EN CE QUI CONCERNE LA DAME X... DONT IL EST RECONNU QUE LES CHARGES ONT DIMINUE PAR SUITE DU MARIAGE DE SA FILLE; QU'EN OUTRE, LA PENSION DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL ETANT ALLOUEE A LA DAME KISNER Y..., L'ARRET NE POUVAIT ADMETTRE QUE CETTE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE PERMETTRAIT A LA FEMME D'AIDER LE MENAGE DE SA FILLE;
MAIS ATTENDU QU'USANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS STATUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET CONTRADICTOIRES, ONT ESTIME QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE PAR X... D'UNE DIMINUTION DE SES RESSOURCES " DANS DES PROPORTIONS APPRECIABLES "; QU'AYANT ADMIS, TOUTEFOIS, QUE LES CHARGES FISCALES DE X... POUVAIENT AUGMENTER DU FAIT QU'IL N'AVAIT PLUS THEORIQUEMENT A POURVOIR A L'ENTRETIEN DE SA FILLE A LA SUITE DU MARIAGE DE CELLE-CI, ILS ONT DECIDE QU'EN COMPENSATION, LA DAME X... DEVRAIT DESORMAIS SE LOGER A SES FRAIS; QU'ENFIN, S'ILS ONT ESTIME QUE LA DAME X... " POUVAIT PRETENDRE A UNE SITUATION MATERIELLE QUI LUI PERMETTE, COMME A SON MARI, DE VENIR EN AIDE AU JEUNE MENAGE DE SA FILLE ", ILS N'ONT PAS NECESSAIREMENT FIXE LA CONTRIBUTION DU MARI EN CONSIDERATION DE L'AIDE QUE LA DAME X... POURRAIT APPORTER A SA FILLE; QU'ILS ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.