SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE X..., INGENIEUR AU SERVICE DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ, EN RESIDENCE A ISMALIA (EGYPTE) ET AFFILIE A LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, A ETE MOBILISE EN FRANCE EN 1939 ET DEMOBILISE EN ZONE LIBRE, EN SEPTEMBRE 1940 ;
QUE PLACE EN DISPONIBILITE PAR SON EMPLOYEUR, IL NE JUSTIFIE D'UN EMPLOI DANS UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RESSORTISSANT DE LA MEME CAISSE QU'EN 1946 ;
QUE LORS DU CALCUL DE SES DROITS A LA RETRAITE, CET ORGANISME N'AYANT PRIS QUE PARTIELLEMENT EN COMPTE LES ANNEES DE 1940 A 1944, IL L'A FAIT APPELER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN VALIDATION DE LADITE PERIODE EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 ;
QU'EN SON POURVOI IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE BENEFICE DE CE TEXTE, AUX MOTIFS QU'ENTRE EN 1936 AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ, IL NE JUSTIFIAIT D'AUCUNE INTERDICTION PERSONNELLE DE LA PART DES COMMISSIONS D'ARMISTICE DE REGAGNER L'EGYPTE ET QUE SEULS LES EVENEMENTS DE GUERRE L'AVAIENT DETERMINE A PRENDRE UNE ORIENTATION PROFESSIONNELLE DIFFERENTE, SANS L'OBLIGER ABSOLUMENT A CESSER TOUTE ACTIVITE DANS SON ANCIEN EMPLOI OU DANS LA MEME BRANCHE, ALORS QUE, D'UNE PART, DE X... ETABLISSAIT, PAR DES DOCUMENTS QUI ONT ETE DENATURES QU'IL ETAIT ENTRE EN 1924 ET NON EN 1936 AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ, ET QU'IL N'ETAIT PAS DANS LES HABITUDES DES COMMISSIONS D'ARMISTICE DE REMETTRE DES ATTESTATIONS AUX FRANCAIS QU'ELLES OBLIGEAIENT A DEMEURER EN METROPOLE, LE DEFAUT DE LAISSEZ-PASSER OU D'AUTORISATION DE SORTIE SUFFISANT A FAIRE RESPECTER LES INTERDICTIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL ESTIME QUE LES EVENEMENTS DE 1940 N'AVAIENT PAS EMPECHE L'INTERESSE DE CESSER TOUTE ACTIVITE, CE QUI NE FAIT AUCUN DOUTE, MAIS ENTACHE L'ARRET D'UNE GRAVE CONTRADICTION ET D'UN MANQUE CERTAIN DE BASE LEGALE, ET ALORS QU'ENFIN, L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION SUSVISEE QUI A ETE DENATURE ET AUQUEL LA COUR D'APPEL A AJOUTE DES EXIGENCES QUI N'Y FIGURAIENT PAS, NE POSTULE PAS QUE LE FAIT DE GUERRE SOIT PERSONNEL ET QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE NE PAS CROIRE EN L'ESPECE AU LIEN DIRECT ENTRE LE FAIT DE GUERRE ET L'ABANDON PAR DE X... DE SON ACTIVITE ANTERIEURE QU'IL AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE REPRENDRE APRES L'ARMISTICE, FAUTE DE TRANSPORTS AUTORISES ENTRE LA FRANCE ET L'EGYPTE ET FAUTE D'ACTIVITES DANS LA MEME BRANCHE SUR LE SOL DE LA METROPOLE ;
MAIS ATTENDU QUE, REPRENANT SUR CE POINT, LES CONSTATATIONS MEMES DU JUGEMENT QUI AVAIT FAIT DROIT A SA DEMANDE ET DONT IL DEMANDAIT LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESSENTIELLEMENT RETENU, EN FAIT, QUE DE 1940 A 1944, EPOQUE A LAQUELLE IL AVAIT ETE DE NOUVEAU MOBILISE, DE X... AVAIT APPARTENU AU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DU PROTECTORAT DU MAROC ;
QUE SI LE FAIT DE LA GUERRE AVAIT PU LE DETERMINER A PRENDRE TEMPORAIREMENT UNE ORIENTATION PROFESSIONNELLE DIFFERENTE, IL NE L'AVAIT NULLEMENT CONTRAINT DE CESSER TOUTE ACTIVITE DANS SON ANCIEN EMPLOI OU DANS LA MEME BRANCHE ;
QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LES DISPOSITIONS DU TEXTE INVOQUE NE SONT APPLICABLES QU'AU CAS OU L'INTERESSE A CESSE DE POUVOIR EXERCER TOUTE ACTIVITE DANS AUCUN DES EMPLOIS VISES PAR LA CONVENTION ET PAS SEULEMENT DANS SON EMPLOI ANTERIEUR, POUR UN MOTIF AYANT SON ORIGINE DIRECTE DANS UN FAIT DE GUERRE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE DE X... N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE C'ETAIT POUR UNE TELLE CAUSE QU'IL AVAIT ETE OBLIGE DE CESSER TOUTE ACTIVITE DANS LA MEME BRANCHE PROFESSIONNELLE ;
QUE PEU IMPORTAIT QUE DE X... SOIT ENTRE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ EN 1924 ET NON EN 1936, COMME L'INDIQUE L'ARRET ATTAQUE, ELLE A, PAR LA CONSTATATION DE FAIT DE L'ABSENCE D'IMPOSSIBILITE ABSOLUE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE EN VALIDATION DE SERVICES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS