SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 542 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 18 DU DECRET DU 30 JUIN 1961 ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LES PRIMES DE DEMENAGEMENT SONT ATTRIBUEES, EN PARTICULIER, PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT AUX BENEFICIAIRES DESDITES ALLOCATIONS, QUI DEMENAGENT POUR OBTENIR DANS UN NOUVEAU LOCAL, UNE AMELIORATION APPRECIABLE DE LEURS CONDITIONS DE LOGEMENT, NOTAMMENT QUANT AU NOMBRE D'OCCUPANTS RAPPORTE A LA SURFACE HABITABLE ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A DAME X..., LE BENEFICE DE L'INDEMNITE DE DEMENAGEMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE QUE LES DEUX APPARTEMENTS DONNAIENT LIEU A PERCEPTION DE L'ALLOCATION-LOGEMENT, QUE SI DES RAISONS FAMILIALES ET PROFESSIONNELLES AVAIENT PU ENTRAINER LE TRANSFERT DU DOMICILE DE DAME X..., LE RAPPROCHEMENT DU LIEU D'HABITATION DE CELUI DU TRAVAIL FACILITANT LES RAPPORTS FAMILIAUX ET REALISANT PAR LA UNE MEILLEURE UTILISATION DES LIEUX, CONSTITUAIT UNE AMELIORATION APPRECIABLE DES CONDITIONS DE LOGEMENT ET QU'IL N'AVAIT PAS LIEU DE S'ARRETER A UNE CONCEPTION PUREMENT MATERIELLE DE L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE, NI DE TENIR COMPTE DE L'ABSENCE D'AMELIORATION DES CONDITIONS D'HABITAT PRISES EN ELLES-MEMES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AMELIORATION APPRECIABLE DES CONDITIONS DE LOGEMENT EXIGEE PAR LA REGLEMENTATION NOTAMMENT QUANT AU NOMBRE D'OCCUPANTS RAPPORTE A LA SURFACE HABITABLE N'EST PRISE EN CONSIDERATION QU'EN FONCTION DE L'HABITATION ELLE-MEME ET QUE LA PRIME DE DEMENAGEMENT EST DESTINEE A ENCOURAGER SES BENEFICIAIRES A OCCUPER UN LOGEMENT DE DIMENSIONS ET DE CONFORT SUFFISANTS, ABSTRACTION FAITE DE CONSIDERATIONS D'ORDRE SUBJECTIF, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI