SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QUE X..., TITULAIRE D' UNE PENSION DE RETRAITE SERVIE PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE L' AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE AYANT PERCU L' ALLOCATION, D' UN MONTANT EGAL A LA MOITIE DE SA PROPRE PENSION, ATTRIBUEE A SON EPOUSE, POUR UNE PERIODE POSTERIEURE AU DECES DE CELLE- CI, LA CAISSE LUI A RECLAME LE REMBOURSEMENT D' UNE SOMME DE 2 229, 50 FRANCS ;
QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX LUI A ACCORDE LA POSSIBILITE DE SE LIBERER DE SA DETTE PAR RETENUES SUR LES ARRERAGES TRIMESTRIELS DE SA PENSION ECHELONNEES SUR QUATRE ANNEES ;
QUE X... S' ETANT POURVU CONTRE CETTE DECISION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, RETENANT QU' IL DEMANDAIT L' APPLICATION DE L' ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE SA BONNE FOI NE POUVAIT PAS ETRE MISE EN DOUTE, L' A EXONERE DE TOUT REMBOURSEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT, QU' IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D' INSTANCE X... AVAIT DECLARE QU' IL NE CONTESTAIT PAS LE TROP PERCU, MAIS SEULEMENT LE POURCENTAGE DE RETENUE FIXE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;
QUE LA CAISSE, NON COMPARANTE, AVAIT FAIT PARVENIR UN MEMOIRE PORTANT UNIQUEMENT SUR CE POINT ;
QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND SAISIS, A L' AUDIENCE, DE CONCLUSIONS ORALES DE L' ALLOCATAIRE SOLLICITANT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE POUVAIENT SE PRONONCER SUR CETTE DEMANDE NOUVELLE SANS QUE LA CAISSE EUT ETE MISE EN MESURE D' EN DISCUTER LA RECEVABILITE ET LE MERITE ;
D' OU IL SUIT QU' EN STATUANT COMME ELLE L' A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU' IL SOIT BESOIN D' EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1968, PAR LA COMMISSION DE TOULOUSE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION D' AGEN.