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10/06/1971 | FRANCE | N°68-14480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1971, 68-14480


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE X..., TITULAIRE D' UNE PENSION DE RETRAITE SERVIE PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE L' AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE AYANT PERCU L' ALLOCATION, D' UN MONTANT EGAL A LA MOITIE DE SA PROPRE PENSION, ATTRIBUEE A SON EPOUSE, POUR UNE PERIODE POSTERIEURE AU DECES DE CELLE- CI, LA CAISSE LUI A RECLAME LE REMBOURSEMENT D' UNE SOMME DE 2 229, 50 FRANCS ;

QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX LUI A ACCORDE LA POSSIBILITE DE SE LIBERER DE SA DETTE PAR RETENUES SUR LES ARRERAGES TRIMESTRIEL

S DE SA PENSION ECHELONNEES SUR QUATRE ANNEES ;

QUE X... ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE X..., TITULAIRE D' UNE PENSION DE RETRAITE SERVIE PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE L' AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE AYANT PERCU L' ALLOCATION, D' UN MONTANT EGAL A LA MOITIE DE SA PROPRE PENSION, ATTRIBUEE A SON EPOUSE, POUR UNE PERIODE POSTERIEURE AU DECES DE CELLE- CI, LA CAISSE LUI A RECLAME LE REMBOURSEMENT D' UNE SOMME DE 2 229, 50 FRANCS ;

QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX LUI A ACCORDE LA POSSIBILITE DE SE LIBERER DE SA DETTE PAR RETENUES SUR LES ARRERAGES TRIMESTRIELS DE SA PENSION ECHELONNEES SUR QUATRE ANNEES ;

QUE X... S' ETANT POURVU CONTRE CETTE DECISION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, RETENANT QU' IL DEMANDAIT L' APPLICATION DE L' ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE SA BONNE FOI NE POUVAIT PAS ETRE MISE EN DOUTE, L' A EXONERE DE TOUT REMBOURSEMENT ;

ATTENDU CEPENDANT, QU' IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D' INSTANCE X... AVAIT DECLARE QU' IL NE CONTESTAIT PAS LE TROP PERCU, MAIS SEULEMENT LE POURCENTAGE DE RETENUE FIXE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ;

QUE LA CAISSE, NON COMPARANTE, AVAIT FAIT PARVENIR UN MEMOIRE PORTANT UNIQUEMENT SUR CE POINT ;

QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND SAISIS, A L' AUDIENCE, DE CONCLUSIONS ORALES DE L' ALLOCATAIRE SOLLICITANT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE POUVAIENT SE PRONONCER SUR CETTE DEMANDE NOUVELLE SANS QUE LA CAISSE EUT ETE MISE EN MESURE D' EN DISCUTER LA RECEVABILITE ET LE MERITE ;

D' OU IL SUIT QU' EN STATUANT COMME ELLE L' A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU' IL SOIT BESOIN D' EXAMINER LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE, LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1968, PAR LA COMMISSION DE TOULOUSE ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION D' AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-14480
Date de la décision : 10/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE - PARTIE N'AYANT PAS COMPARU A L'AUDIENCE - CONCLUSIONS ORALES DE SON ADVERSAIRE MODIFIANT L'OBJET DU LITIGE.

* PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - CHANGEMENT EN COURS D'INSTANCE - SECURITE SOCIALE - CAISSE - CREANCES - REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITE - RECOURS DE L'ALLOCATAIRE SUR LES MODALITES DE REMBOURSEMENT - CONCLUSIONS ULTERIEURES DE DISPENSE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS ORALES - PORTEE - CONCLUSIONS MODIFIANT L'OBJET DU LITIGE.

* PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - OBJET - MODIFICATION - MODIFICATIONS PAR SIMPLES CONCLUSIONS ORALES.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - PARTIE N'AYANT PAS COMPARU A L'AUDIENCE - CONCLUSIONS ORALES DE SON ADVERSAIRE MODIFIANT L'OBJET DU LITIGE.

* SECURITE SOCIALE - CAISSE - CREANCES - REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITE - DISPENSE - DEMANDE - SUBSTITUTION A UN RECOURS PORTANT SUR LES MODALITES DE REMBOURSEMENT - DEMANDE NOUVELLE.

LORSQUE LE TITULAIRE D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'UN RECOURS VISANT SEULEMENT LES MODALITES FIXEES PAR LA CAISSE POUR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU 'IL RECONNAISSAIT AVOIR PERCUES EN TROP A CE TITRE, LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT, SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, SE PRONONCER SUR SA DEMANDE, PRESENTEE ORALEMENT A L'AUDIENCE ET TENDANT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SANS QUE LA CAISSE NON COMPARANTE QUI AVAIT FAIT PARVENIR UN MEMOIRE PORTANT UNIQUEMENT SUR LE PREMIER POINT AIT ETE MISE EN MESURE DE DISCUTER LA RECEVABILITE ET LE MERITE DE CETTE DEMANDE NOUVELLE.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale 67

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Toulouse, 30 septembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-12-01 Bulletin 1966 II N.939 (1) P.657 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1971, pourvoi n°68-14480, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 446 P. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 446 P. 374

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. PERRIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:68.14480
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