SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 3 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DUDIT DECRET, TOUTE PERSONNE N' EXERCANT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI PRETEND AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DOIT JUSTIFIER, PAR TOUS MOYENS, DE L' IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVE D' EXERCER UNE TELLE ACTIVITE ;
QU' ELLE PEUT FAIRE VALOIR, ENTRE AUTRES JUSTIFICATIONS, SON AGE, SON ETAT DE SANTE, ET, S' IL Y A LIEU, L' UTILITE QUE PRESENTE POUR ELLE LA POURSUITE D' ETUDES EN VUE D' EXERCER UNE PROFESSION ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A X..., QUI EFFECTUAIT UN REMPLACEMENT, NON REMUNERE D' APRES LUI, EN TANT QUE MEDECIN CHEZ SON PERE, DOCTEUR EN MEDECINE, ET QUI SE PROPOSAIT DE S' INSTALLER EN ASSOCIATION AVEC LUI EN JANVIER SUIVANT, LE MAINTIEN, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968, AU TITRE DE LA POPULATION NON ACTIVE " ETUDIANT ", DU SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S' EST BORNEE A CONSTATER QU' IL VERSAIT AUX DEBATS UNE PHOTOCOPIE DE SA CARTE D' ETUDIANT INSCRIT A UN CERTIFICAT D' ETUDES SPECIALES DE DERMATO- VENEROLOGIE ET JUSTIFIAIT DU PAYEMENT DE SES DROITS D' INSCRIPTIONPOUR L' ANNEE 1968- 1969 ;
QU' EN STATUANT AINSI, ALORS QU' X... EFFECTUAIT UN REMPLACEMENT DE MEDECIN, QU' IL NE CONSACRAIT PAS TOUTE SON ACTIVITE A SES ETUDES, ET QU' IL AURAIT DU JUSTIFIER, OUTRE LA QUALITE D' ETUDIANT, DE L' IMPOSSIBILITE D' EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L' AUDE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU TARN.