SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1960, L'ARRETE DU 5 JUIN 1961, LES ARTICLES DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE QUE LES FRAIS DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX SONT REGLES, SUR LA BASE DE FORFAITS FIXES PAR DES CONVENTIONS QUI DETERMINENT LA NATURE DU TRAITEMENT ET LES PRATIQUES DE SOINS THERMAUX INCLUSES DANS LES FORFAITS ;
QUE L'ARRETE DU 5 JUIN 1961 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PRATIQUES THERMALES COMPLEMENTAIRES QUI, LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES DANS CERTAINES STATIONS THERMALES DETERMINEES, DONNENT DROIT A UN HONORAIRE SPECIAL S'AJOUTANT AU FORFAIT DE SURVEILLANCE MEDICALE DES CURES THERMALES, FORFAIT QUI REMUNERE TOUS LES ACTES ACCOMPLIS DURANT LA DUREE NORMALE DE LA CURE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU TROISIEME, LORSQUE LE DIFFEREND FAIT APPARAITRE, EN COURS D'INSTANCE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL RELATIVE A L'ETAT DU MALADE. LA COMMISSION NE PEUT STATUER QU'APRES MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE A PRENDRE EN CHARGE SIX SEANCES D'AEROSOLS DISPENSEES A DAME X... PENDANT UNE CURE THERMALE EFFECTUEE A SAINT-HONORE-LES-BAINS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RETIENT LES ALLEGATIONS DE L'ASSURE SOCIALE PRECISANT QUE CES SEANCES LUI AVAIENT ETE PRESCRITES PAR SON MEDECIN A LA SUITE D'UNE GRIPPE CONTRACTEE PENDANT LA PERIODE DE CURE ET QUE LE MEDECIN DE L'ETABLISSEMENT THERMAL LUI AVAIT CERTIFIE QUE CES SEANCES, DISPENSEES POUR UNE AFFECTION DIFFERENTE DE CELLE AYANT ENTRAINE LA CURE THERMALE ETAIENT COMPTEES EN SUPPLEMENT DU FORFAIT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL SELON LESQUELLES CES SOINS ETAIENT COMPRIS DANS LE FORFAIT DE CURE ET QUE, EN CAS DE CONTESTATION SUR LA NECESSITE DES SEANCES D'AEROSOL POUR UNE CAUSE AUTRE QUE L'AFFECTION PRISE EN CHARGE FORFAITAIREMENT, IL Y AVAIT LIEU A EXPERTISE SUR CE LITIGE D'ORDRE MEDICAL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 13 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAON.