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23/06/1971 | FRANCE | N°70-11701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1971, 70-11701


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1960, L'ARRETE DU 5 JUIN 1961, LES ARTICLES DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE QUE LES FRAIS DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX SONT REGLES, SUR LA BASE DE FORFAITS FIXES PAR DES CONVENTIONS QUI DETERMINENT LA NATURE DU TRAITEMENT ET LES PRATIQUES DE SOINS THERMAUX INCLUSES DANS LES FORFAITS ;

QUE L'ARRETE DU 5 JUIN 1961 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PRATIQUES THERMALES COMPLEMENTAIRES QUI, LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES DANS CERTAINES STATIO

NS THERMALES DETERMINEES, DONNENT DROIT A UN HONORAIRE SPEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1960, L'ARRETE DU 5 JUIN 1961, LES ARTICLES DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE QUE LES FRAIS DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX SONT REGLES, SUR LA BASE DE FORFAITS FIXES PAR DES CONVENTIONS QUI DETERMINENT LA NATURE DU TRAITEMENT ET LES PRATIQUES DE SOINS THERMAUX INCLUSES DANS LES FORFAITS ;

QUE L'ARRETE DU 5 JUIN 1961 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PRATIQUES THERMALES COMPLEMENTAIRES QUI, LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES DANS CERTAINES STATIONS THERMALES DETERMINEES, DONNENT DROIT A UN HONORAIRE SPECIAL S'AJOUTANT AU FORFAIT DE SURVEILLANCE MEDICALE DES CURES THERMALES, FORFAIT QUI REMUNERE TOUS LES ACTES ACCOMPLIS DURANT LA DUREE NORMALE DE LA CURE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU TROISIEME, LORSQUE LE DIFFEREND FAIT APPARAITRE, EN COURS D'INSTANCE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL RELATIVE A L'ETAT DU MALADE. LA COMMISSION NE PEUT STATUER QU'APRES MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE A PRENDRE EN CHARGE SIX SEANCES D'AEROSOLS DISPENSEES A DAME X... PENDANT UNE CURE THERMALE EFFECTUEE A SAINT-HONORE-LES-BAINS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RETIENT LES ALLEGATIONS DE L'ASSURE SOCIALE PRECISANT QUE CES SEANCES LUI AVAIENT ETE PRESCRITES PAR SON MEDECIN A LA SUITE D'UNE GRIPPE CONTRACTEE PENDANT LA PERIODE DE CURE ET QUE LE MEDECIN DE L'ETABLISSEMENT THERMAL LUI AVAIT CERTIFIE QUE CES SEANCES, DISPENSEES POUR UNE AFFECTION DIFFERENTE DE CELLE AYANT ENTRAINE LA CURE THERMALE ETAIENT COMPTEES EN SUPPLEMENT DU FORFAIT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL SELON LESQUELLES CES SOINS ETAIENT COMPRIS DANS LE FORFAIT DE CURE ET QUE, EN CAS DE CONTESTATION SUR LA NECESSITE DES SEANCES D'AEROSOL POUR UNE CAUSE AUTRE QUE L'AFFECTION PRISE EN CHARGE FORFAITAIREMENT, IL Y AVAIT LIEU A EXPERTISE SUR CE LITIGE D'ORDRE MEDICAL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 13 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11701
Date de la décision : 23/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - FRAIS DE CURE - ACTES ACCOMPLIS AU COURS DE LA CURE - REMBOURSEMENT DISTINCTS - CONDITIONS.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - ENTENTE PREALABLE - ACCORD DONNE PAR LE MEDECIN CONSEIL - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - FRAIS DE CURE - ACTES ACCOMPLIS AU COURS DE LA CURE - AVIS FAVORABLE DU MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - FRAIS DE CURE - ACTES ACCOMPLIS AU COURS DE LA CURE - REMBOURSEMENT DISTINCT - CONDITIONS.

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - DOMAINE D'APPLICATION - ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - FRAIS DE CURE - ACTES ACCOMPLIS AU COURS DE LA CURE - RATTACHEMENT A UNE AFFECTATION DISTINCTE DE CELLE AYANT MOTIVE LA CURE.

SELON L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1960, LES FRAIS DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX SONT REGLES SUR LA BASE DE FORFAITS FIXES PAR DES CONVENTIONS QUI DETERMINENT LA NATURE DU TRAITEMENT ET LES PRATIQUES DES SOINS THERMAUX INCLUSES DANS LES FORFAITS ET L'ARRETE DU 5 JUIN 1962 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PRATIQUES THERMALES COMPLEMENTAIRES QUI, LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES DANS CERTAINES STATIONS THERMALES DETERMINEES, DONNENT DROIT A UN HONORAIRE SPECIAL S'AJOUTANT AU FORFAIT DE SURVEILLANCE MEDICALE. PAR SUITE UNE PRATIQUE THERMALE COMPLEMENTAIRE NON COMPRISE DANS CETTE ENUMERATION NE PEUT DONNER LIEU A UN REMBOURSEMENT DISTINCT AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE QUE SI ELLE A ETE RENDUE NECESSAIRE PAR UNE CAUSE AUTRE QUE L'AFFECTION PRISE EN CHARGE FORFAITAIREMENT, ET EN CAS DE CONTESTATION SUR CE POINT, IL Y A LIEU DE RECOURIR A LA PROCEDURE D 'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959. ET POUR ACCORDER CE REMBOURSEMENT DISTINCT UNE DECISION NE SAURAIT SE FONDER SUR L'AVIS FAVORABLE EMIS PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE QUI, SE PLACANT EXCLUSIVEMENT SUR UN PLAN MEDICAL ET SUBORDONNANT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE D'UNE PRISE EN CHARGE A LA REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE EN VIGUEUR, NE POUVAIT TENIR LIEU D'ENTENTE DE LA CAISSE DONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA NOMEMRAATURE GENERALE ANNEXEE A L'ARI TE DU 4 JUILLET 1960 IL N'EST QU'UN DES ELEMENTS.


Références :

Arrêté du 08 juin 1960 ART. 2
Arrêté du 04 juillet 1960
Arrêté du 05 juin 1961
Décret du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale BEAUVAIS, 13 février 1970

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-03-17 Bulletin 1971 V N.223 P.186 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-06-23 (CASSATION) N.69-13.720 CPAM CHER


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1971, pourvoi n°70-11701, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 476 P. 399
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 476 P. 399

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. PERRIN
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11701
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