SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 542 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 61-687 DU 20 JUIN 1961 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES PRIMES DE DEMENAGEMENT NE SONT ALLOUEES QUE SI LE NOUVEAU LOCAL PRESENTE UNE AMELIORATION APPRECIABLE DES CONDITIONS DE LOGEMENT QUANT AU NOMBRE D'OCCUPANTS NOTAMMENT RAPPORTE A LA SURFACE HABITABLE ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER LA PRIME DE DEMENAGEMENT A VEUVE DELAUNAY, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT RELEVE QUE CELLE-CI, APRES LE DECES DE SON MARI, AVAIT DU PRENDRE LA DECISION DE VENDRE LE LOGEMENT QUE LE MENAGE OCCUPAIT A NIORT ET QUI COMPRENAIT SIX PIECES HABITABLES D'UNE SUPERFICIE DE 67 METRES CARRES 54 POUR VENIR S'INSTALLER AVEC SES TROIS JEUNES ENFANTS, A CHARGE, A PORNIC DANS UN APPARTEMENT DE CONSTRUCTION RECENTE DE QUATRE PIECES HABITABLES D'UNE SUPERFICIE DE 46 METRES CARRES 04 CONSTATE QU'EN DEMENAGEANT VEUVE DELAUNAY A QUITTE UNE MAISON DEVENUE TROP GRANDE ET D'UN ENTRETIEN TROP LOURD COMPTE TENU DE LA PRECARITE DE SES RESSOURCES A LA SUITE DU DECES DE SON MARI POUR EMMENAGER DANS UN LOCAL REPONDANT AUX CONDITIONS DE PEUPLEMENT PREVUES A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 JUIN 1961 ET CORRESPONDANT MIEUX A SES BESOINS ACTUELS PUISQUE SA FAMILLE X... UN MEMBRE ADULTE EN MOINS ;
QU'ELLE AVAIT EN FAIT, AMELIORE SON PROPRE CONFORT ET CELUI DE SES ENFANTS DANS UNE LOCALITE OU LES POSSIBILITES DE LOGEMENT ETAIENT RARES ET ATTEIGNAIENT DES PRIX PROHIBITIFS MAIS OU SES RELATIONS POUVAIENT L'AIDER A CONCILIER L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET LA SURVEILLANCE DES ENFANTS EN DEHORS DES JOURS ET HEURES DE CLASSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PRIMES DE DEMENAGEMENT NE SONT ATTRIBUEES QU'AUX BENEFICIAIRES DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT QUI S'ASSURENT DE MEILLEURS CONDITIONS OBJECTIVES DE LOGEMENT, CE QUI N'EST PAS LE CAS, APRES LE DECES DE L'UN DES EPOUX, DE LA REINSTALLATION DE L'AUTRE DANS DES CONDITIONS MOINDRES DE PEUPLEMENT, LE NOUVEAU LOGEMENT, A SUPPOSER MEME QU'IL REPONDE AUX CONDITIONS DE PEUPLEMENT PREVUES A L'ARTICLE 3 DU DECRET PRECITE DU 30 JUIN 1961, CE QUE CONTESTE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, ETANT DE SUPERFICIE TRES INFERIEURE A L'ANCIEN ET COMPRENANT UN NOMBRE MOINDRE DE PIECES HABITABLES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON.