SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1106-9 ET 1106-10 DU CODE RURAL, TELS QUE LIBELLES PAR LA LOI DU 25 JANVIER 1961 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES PERSONNES NON SALARIEES EN AGRICULTURE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES PERSONNES ENTRANT DANS LE CHAMP D'AP3LICATION DE CETTE ASSURANCE SONT ASSUREES A LEUR CHOIX SOIT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SOIT PAR TOUS AUTRES ORGANISMES D'ASSURANCE REMPLISANT CERTAINES CONDITIONS ;
QUE L'AFFILIATION DES PERSONNES INTERESSEES EST VALABLE POUR L'ANNEE CIVILE EN COURS ET LES DEUX ANNEES SUIVANTES ET SE RENOUVELLE PAR TACITE RECONDUCTION SAUF DENONCIATION ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE TROIS MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DE CHAQUE PERIODE BIENNALE A L'INSPECTEUR DES LOIS Z... EN AGRICULTURE DANS LA CIRCONSCRIPTION DUQUEL SE TROUVE L'EXPLOITATION ;
QUE LES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE SONT TENUS DE FAIRE PROCEDER A L'IMMATRICULATION A L'ASSURANCE TANT D'EUX-MEMES QUE DE TOUTE PERSONNE VIVANT SUR LEUR EXPLOITATION OU ENTREPRISE ET ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ASSURANCE ;
ATTENDU QUE VEUVE Y..., EXPLOITANTE AGRICOLE QUI AVAIT ADHERE TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR SON X... JEAN, EN QUALITE D'AIDE FAMILIAL AGRICOLE, AU GROUPEMENT DES ASSURANCES MALADIE POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES (GAMEX) AYANT CEDE SON EXPLOITATION A SON X... LE 29 SEPTEMBRE 1965, JEAN Y..., SANS AVOIR DENONCE LA PRECEDENTE ADHESION DONT IL CONTINUAIT A BENEFICIER, SIGNA UN BULLETIN D'ADHESION LE 20 AVRIL 1966 A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE, PUIS, LE 25 JUILLET 1967, UN DEUXIEME BULLETIN D'ADHESION AU GAMEX ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ADHESION DU 20 AVRIL 1966 A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ETAIT VALABLE, BIEN QUE SOUSCRITE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL POUR LEQUEL CELLE DE VEUVE Y... AVAIT ETE DONNEE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE NE S'AGISSANT PAS D'UNE CESSION PAR HERITAGE, LES RAPPORTS ENTRE L'ASCENDANT QUI PERD SA QUALITE DE CHEF DE CULTURE ET DE SON X..., NOUVEAU CHEF DE CULTURE, SONT CEUX D'UN BAILLEUR ET D'UN PRENEUR, VOIRE MEME D'UN VENDEUR ET D'UN ACQUEREUR ;
QUE LA NATURE DE CES CONTRATS N'ENTRAINE PAS OBLIGATOIREMENT POUR LE PRENEUR OU L'ACQUEREUR, LE MAINTIEN DES OBLIGATIONS PERSONNELLES SOUSCRITES PAR LE BAILLEUR OU LE VENDEUR, A MOINS QUE L'ENGAGEMENT DE REPRENDRE A SON COMPTE TELLE OU TELLE DE CES OBLIGATIONS NE SOIT EXPRESSEMENT FORMULEE DANS LE CONTRAT DE LOUAGE OU DE VENTE, A LA CHARGE DU PRENEUR OU DE L'ACQUEREUR, CE QUI N'EST NULLEMENT PROUVE EN L'ESPECE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'OBLIGATION DE RESPECTER LA DUREE LEGALE DE L'ASSURANCE SOUSCRITE PAR L'ANCIEN EXPLOITANT S'IMPOSE A L'AIDE FAMILIAL COUVERT PAR CETTE ASSURANCE ET DEVENU CHEF D'EXPLOITATION COMME AU SOUSCRIPTEUR LUI-MEME, QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DE LA CESSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 12 JUILLET 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.