SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE DAME VEUVE Y... A DONNE A BAIL AUX EPOUX A..., Z...
B..., UNE FERME DITE LE HARAS DE X... ;
QUE LES EPOUX A... ONT ACQUIS LE 23 FEVRIER 1965 UN FONDS DE COMMERCE DE LAITIER-NOURRISSEUR QUI A ETE EXPLOITE PAR LE MARI SEUL ;
QUE, LE 3 MAI 1966, A... A ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE ET QUE LE 20 MARS 1968 DAME VEUVE Y... A DONNE CONGE AUX Z... POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, INFIRMATIF, D'AVOIR VALIDE CE CONGE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "A..., AUQUEL, A L'EPOQUE CONSIDEREE, IL N'ETAIT NULLEMENT INTERDIT D'EXERCER UNE DOUBLE ACTIVITE, N'AVAIT PAS, POUR AUTANT, DESERTE, NON PLUS QUE SA FEMME, LE DOMAINE" , QUE "L'ARRET A OMIS DE TENIR COMPTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, NOTAMMENT DES FACTURES DE DIVERSES DATES ET DES CONSTATS DU 5 OCTOBRE 1968 ET DU 16 DECEMBRE 1969, OU ETAIENT INVENTORIES LE CHEPTEL ET LE MATERIEL EXISTANT SUR LES LIEUX LOUES ET QUI ETAIENT D'AUTANT MOINS DESTINES A ETRE VENDUS AU PROFIT DE LA MASSE DE LA FAILLITE QU'ILS CONSTITUAIENT LE GAGE DE LA BAILLERESSE" , ET QUE LA COUR D'APPEL" A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EPOUX ROUSSEL TENDANT A ETABLIR QU'A DEFAUT DU MARI, SON EPOUSE, CO-PRENEUSE SOLIDAIRE, ETAIT CAPABLE DE SE SUBSTITUER A LUI DANS L'EXPLOITATION DU FONDS ET LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL" ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'A LA SUITE DES MAUVAISES AFFAIRES COMMERCIALES DE A..., LE CHEPTEL GARNISSANT LA FERME "N'A CESSE DE DECROITRE EN NOMBRE ET AUSSI EN QUALITE, DES MOUTONS ET DES CHEVRES ETANT PROGRESSIVEMENT SUBSTITUES AUX BOVINS DONT SE COMPOSAIT EXCLUSIVEMENT LE TROUPEAU INITIAL" ET QUE "CE QUI RESTE DU CHEPTEL INITIAL, LE CHEPTEL DE REMPLACEMENT ET LE MATERIEL D'EXPLOITATION, DEVENUS LE GAGE DES CREANCIERS, SONT DESTINES A ETRE VENDUS" ;
QUE DE CES SEULES CONSTATATIONS LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QUE LES AGISSEMENTS DES Z... AVAIENT COMPROMIS LA BONNE EXPLOITATION DU DOMAINE LOUE ET JUSTIFIAIENT L'ABSENCE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.