SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EDITION DIFFUSION PRESSE (SEDP) AUTORISEE A PRATIQUER POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE UN ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 30 % AU TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE DEVAIT INCLURE DANS LA MASSE DES REMUNERATIONS DE SES DIVERS AGENTS, REDACTEURS, SECRETAIRES DE REDACTION, PHOTOGRAPHES ET CORRESPONDANTS, CERTAINES SOMMES VERSEES A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS, SAVOIR LES INDEMNITES KILOMETRIQUES ALLOUEES AUX JOURNALISTES UTILISANT LEUR VOITURE PERSONNELLE, LES INDEMNITES D'UTILISATION D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, LES INDEMNITES DE FRAIS D'ENQUETE (CONSOMMATIONS FRAIS D'HOTEL, RESTAURANT, TELEPHONE) AU MOTIF QUE L'ARGUMENTATION PROPOSEE PAR LA SOCIETE RELATIVE AU REGIME FISCAL ETAIT ANTERIEURE A L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 FIXANT LES REGLES DE DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS, QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIT ETRANGER A LA SOLUTION DU LITIGE, ET QU'ENFIN LA LETTRE DU 20 FEVRIER 1937 DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A LA FEDERATION NATIONALE DES JOURNALISTES CONTIENDRAIT DES PRECISIONS CONDAMNANT LA THESE MEME DE LA SOCIETE, ALORS, D'UNE PART QUE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 PERMET A L'EMPLOYEUR NON SEULEMENT DE DEDUIRE DE LA BASE DES COTISATIONS UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS DONT LES SALARIES BENEFICIENT EN MATIERE FISCALE MAIS EGALEMENT LORSQUE LE REGIME FISCAL APPLICABLE A LA PROFESSION LE PERMET, LES REMBOURSEMENTS PARTICULIERS DE FRAIS PROFESSIONNELS, SANS QUE L'ARRETE AIT DISTINGUE ENTRE LES REGIMES FISCAUX ANTERIEURS ET LES REGIMES FISCAUX POSTERIEURS A SA PUBLICATION, ALORS D'AUTRE PART, QUE LES CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES ET DECISIONS MINISTERIELLES DE CARACTERE GENERAL ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE LORSQU'ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES A LA LOI MAIS Y AJOUTENT, ALORS EGALEMENT QUE L'ADMINISTRATION FISCALE SE TROUVE EN TOUS LES CAS LIEE PAR L'INTERPRETATION QU'ELLE A DONNEE ET NE PEUT, AU MOTIF D'UN CHANGEMENT DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE, PROCEDER A UN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES, QUE LE TEXTE DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS S'APPLIQUE A TOUTES LES CIRCULAIRES, DECISIONS GENERALES OU INDIVIDUELLES OU MEME AUX REPONSES DES MINISTRES A UN PARLEMENTAIRE, ET QUE CE TEXTE QUI INTERDIT LE REHAUSSEMENT DES IMPOSITIONS INTERDIT EGALEMENT D'OBLIGER UN EMPLOYEUR A COMPRENDRE DANS LA DECLARATION DESTINEE A L'ETABLISSEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES QUI, EN VERTU DE L'INTERPRETATION VISEE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIS E NE SONT PAS IMPOSABLES ALORS ENFIN QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET QUE LE LITIGE PORTAIT SUR DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS DIVERS ET QUE LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE SONT TROP IMPRECIS POUR PERMETTRE DE DETERMINER SI L'ENSEMBLE DES SOMMES, OBJET DU LITIGE, ENTRAIENT OU NON DANS LE CALCUL DES REMUNERATIONS IMPOSABLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE EXACTEMENT QUE SELON L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, LORSQUE LE TRAVAILLEUR BENEFICIE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU D'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LES EMPLOYEURS QUI EFFECTUENT UNE TELLE DEDUCTION DOIVENT COMPRENDRE NOTAMMENT DANS LA BASE DES COTISATIONS LES INDEMNITES VERSEES A TITRE DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS PROFESSIONNELS SANS POUVOIR CUMULER LA DEDUCTION DES FRAIS REELS ET LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE FRAIS A MOINS QU'IL N'EN SOIT DISPOSE AUTREMENT EN MATIERE FISCALE ;
QU'ELLE A OBSERVE QUE LES LETTRES DU MINISTERE DES FINANCES ET DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A LA FEDERATION FRANCAISE DE PRESSE ET LES DIVERS DOCUMENTS ANTERIEURS A L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 INVOQUES PAR LA SOCIETE EDITION DIFFUSION PRESSE (SEDP) ET RELATANT LA PRATIQUE FISCALE EN MATIERE DE DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS PAR LES ENTREPRISES DE PRESSE FAISAIENT DEJA UNE DISTINCTION ENTRE LES FRAIS INCOMBANT AU JOURNAL QUI POUVAIENT ETRE EXCLUS EU SUS DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE ET LES FRAIS INHERENTS A LA PROFESSION QUI DEVAIENT ETRE COMPRIS DANS LES DECLARATIONS FISCALES DE SALAIRES, COMME LES FRAIS D'INVITATION ET DE CADEAUX DESTINES A CREER ET ENTRETENIR LES RELATIONS PERSONNELLES DES JOURNALISTES DANS LES MILIEUX AVEC LESQUELS ILS ETAIENT EN RAPPORT D'AFFAIRES, ET LES FRAIS D'ENTRETIEN D'UNE VOITURE PERSONNELLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ALORS CONSTATE QUE LES INDEMNITES ALLOUEES PAR LA SEDP A SES JOURNALISTES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 A SEPTEMBRE 1968 ETAIENT DESTINEES A COMPENSER LES FRAIS D'UTILISATION D'UNE VOITURE AUTOMOBILE ET D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES AINSI QUE LES FRAIS DITS D'ENQUETE REPRESENTES PAR LES DEPENSES DE CONSOMMATION, DE FRAIS D'HOTEL, DE RESTAURANT ET DE TELEPHONE QUE POUVAIENT EXPOSER LES JOURNALISTES POUR SE MENAGER PERSONNELLEMENT DES SOURCES D'INFORMATION QUI LEUR PARAISSAIENT INTERESSANTES, ET QUE CES DIVERS FRAIS ETAIENT ENGAGES PAR EUX POUR L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET NON POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ET A SON PROFIT ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS, ET N'AYANT PAS ETE SOUTENU QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A LAQUELLE LA SEDP DECLARAIT LES SALAIRES DE SES AGENTS L'EUT ADMISE POUR LA PERIODE DE 1964 A 1968 A DEDUIRE CES SOMMES EN SUS DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS DES JOURNALISTES, LA COUR D'APPEL QUI A ORDONNE LA REINTEGRATION DES INDEMNITES LITIGIEUSES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES .