CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ROBERT), 2° Y... (MAURICE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 17 OCTOBRE 1969 QUI A PRONONCE, CONTRE EUX, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, DES SANCTIONS FISCALES POUR TRANSPORT D'ALCOOL SANS TITRE DE MOUVEMENT. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, VU LES MEMOIRES, PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS PAR X... ET Y... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412, 512 ET 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT EN L'ABSENCE CONSTATEE DES PREVENUS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONSTATE QUE LES PREVENUS AIENT EU CONNAISSANCE DE LA CITATION LES CONCERNANT ET DELIVREE EN MAIRIE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DU DOSSIER DES ACCUSES DE RECEPTION ETABLISSANT QUE LES PREVENUS AVAIENT ETE AVERTIS DU DEPOT DE LA CITATION EN MAIRIE, CELLE-CI NE PRODUIT PAS LES EFFETS D'UNE CITATION A PERSONNE ET QUE DES LORS LES PREVENUS NE POUVAIENT ETRE JUGES QUE PAR DEFAUT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT, A PEINE DE NULLITE, ENONCER LES CONSTATATIONS QUI PERMETTENT DE DECIDER S'IL EST CONTRADICTOIRE OU PAR DEFAUT, ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 18 FEVRIER 1969, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, AVAIT ANNULE, SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 6 JUILLET 1968, EN CE QU'IL AVAIT RELAXE X... ET Y... DU CHEF DE TRANSPORT D'ALCOOL SANS TITRE DE MOUVEMENT, INFRACTION FISCALE PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 443, 1791 ET 1796 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE LA CAUSE ET LES PARTIES AVAIENT ETE RENVOYEES POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUE CETTE JURIDICTION, PAR ARRET DU 17 OCTOBRE 1969, PORTANT QU'IL A ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT, A CONFIRME SUR LADITE PREVENTION, LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES PREVENUS ETAIENT DEFAILLANTS A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE INSTRUITE, DEBATTUE ET JUGEE ;
ATTENDU QU'AU REGARD DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ALORS QU'IL N'APPERT DE L'ARRET NI SI X... ET Y... ONT ETE CITES A PERSONNE, NI S'ILS ONT DEMANDE A ETRE JUGES EN LEUR ABSENCE, NI S'ILS ONT EU CONNAISSANCE DE LA CITATION, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ARRET EST CONTRADICTOIRE OU PAR DEFAUT ET SI, EN CONSEQUENCE, LES POURVOIS, FORMES LE 16 JANVIER 1970 SONT, OU NON, RECEVABLES, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE CENSURE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 17 OCTOBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, SUR LA PREVENTION DE TRANSPORT D'ALCOOL SANS TITRE DE MOUVEMENT, AU REGARD SEULEMENT DE LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON