SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUT LOCATAIRE EST AUTORISE A ECHANGER LES LOCAUX QU'IL OCCUPE EN VUE D'UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE, SAUF LE DROIT POUR LE PROPRIETAIRE DE S'Y OPPOSER POUR DES MOTIFS RECONNUS SERIEUX ET LEGITIMES, ET QUE LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ECHANGE DOIVENT ETRE APPRECIEES A LA DATE DE SA NOTIFICATION ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE SANTIS, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL DEMOISELLE Z... ET DAME X... ONT RESPECTIVEMENT PRIS A BAIL DEUX PIECES ET UNE PIECE, S'EST OPPOSEE A L'ECHANGE DE CES APPARTEMENTS ENTRE LES DEUX LOCATAIRES, AU MOTIF QUE DAME X..., DIVORCEE, VIVAIT EN CONCUBINAGE AVEC UN Y... MARIE ET QUE L'ECHANGE ETAIT CONCLU POUR PROCURER UN LOGEMENT AU FAUX MENAGE ET NON EN VUE D'UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LE PROPRIETAIRE DE SON OPPOSITION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CONCUBIN DE DAME X... AVAIT "DEJA ENGAGE UNE PROCEDURE DE DIVORCE, UN PROCES-VERBAL D'ADULTERE AYANT ETE ETABLI, CE QUI PERMETTRAIT UN PROCHAIN MARIAGE AVEC LA LOCATAIRE ET CONCUBINE" ET QU'IL Y AVAIT "DONC BIEN ECHANGE AU PROFIT D'UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE" , CETTE NOTION NE DEVANT PAS ETRE RESTREINTE "A LA SEULE CONSIDERATION D'UNE FAMILLE DITE A... AU REGARD DE LA LOI" , MAIS DEVANT ETRE ENTENDUE COMME S'APPLIQUANT "QUAND DOIVENT ETRE CONSIDERES LES BESOINS RESULTANT DE LA VIE COMMUNE HABITUELLE DE PERSONNES DONT LA PERMANENCE CREE DES LIENS FAMILIAUX QUI, POUR NE PAS ETRE BIEN REGULIERS, N'EN SONT PAS MOINS SOLIDES, COMME TEL EST BIEN LE CAS D'UN COUPLE DE CONCUBINS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE ALORS QU'A LA DATE DE NOTIFICATION DE L'ECHANGE, CELUI-CI ETAIT FAIT EN VUE DU MEILLEUR LOGEMENT D'UN COUPLE IRREGULIER, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1967 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.