SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 241 ET 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ADMIS L'ASSUJETTISSEMENT DE DAME X... AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE L'ACTIVITE D'AGENT ENCAISSEUR PAR ELLE EXERCEE DE MAI 1965 A SEPTEMBRE 1966 POUR LE COMPTE DE FORGELOT AGENT GENERAL D'ASSURANCES ALORS, D'UNE PART, QUE LE SECOND DE CES TEXTES NE VISE QUE LES AGENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCES, CE QUI EXCLUT NECESSAIREMENT LES COLLABORATEURS DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE CONSTATE PAS QUE L'INTERESSE AIT EFFECTUE D'UNE FACON HABITUELLE ET SUIVIE DES OPERATIONS DE REPRESENTATION D'ASSURANCE OU DE COMMISSION ET ALORS, ENFIN, QUE POUR ADMETTRE L'EXISTENCE ENTRE PARTIES D'UN LIEN DE SUBORDINATION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE BORNER A ENONCER QUE L'AGENT GENERAL DONNAIT NECESSAIREMENT DES DIRECTIVES A SON MANDATAIRE ET QUE CELUI-CI DEVAIT LUI RENDRE COMPTE DES LORS QUE CETTE DERNIERE OBLIGATION INCOMBE AU MANDATAIRE, QUE SON EXISTENCE N'IMPLIQUE PAS CELLE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE DE SIMPLES DIRECTIVES NE CONSTITUENT PAS DES ORDRES EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL QUI MENTIONNE PAR AILLEURS LA TOTALE INDEPENDANCE DE L'INTERESSEE DANS L'EMPLOI DE SON TEMPS DEVAIT PRECISER SI L'AGENT GENERAL LUI DONNAIT DES ORDRES EFFECTIFS ET INTERVENAIT DANS SES FONCTIONS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE L'ARTICLE 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI VISE LES COURTIERS, INSPECTEURS ET AUTRES AGENTS NON PATENTES DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE A UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUE AUX AGENTS TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN AGENT GENERAL D'ASSURANCES, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DAME X... RECEVAIT TOUS LES LUNDIS MATINS DE FORGELOT, DONT ELLE ETAIT PAR AILLEURS LA SECRETAIRE, DES PAQUETS DE QUITTANCES PREALABLEMENT TRIEES PAR COMMUNE ET MISES A L'ENCAISSEMENT, QU'ELLE SE PRESENTAIT CHEZ LES ASSURES, PROCEDAIT A LA PERCEPTION DES PRIMES OU LAISSAIT UN AVIS DE PASSAGE EN CAS D'ABSENCE DES CLIENTS, ET RENDAIT COMPTE A SON EMPLOYEUR DE SON TRAVAIL EN LUI REMETTANT L'ARGENT ENCAISSE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE L'ACTIVITE D'AGENT ENCAISSEUR DE LA DAME X... QUI S'ETAIT POURSUIVIE D'UNE FACON HABITUELLE PENDANT PLUS D'UNE ANNEE, ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL SE SUFFIT A LUI-MEME SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 241 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.