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10/11/1971 | FRANCE | N°70-10837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1971, 70-10837


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 241 ET 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ADMIS L'ASSUJETTISSEMENT DE DAME X... AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE L'ACTIVITE D'AGENT ENCAISSEUR PAR ELLE EXERCEE DE MAI 1965 A SEPTEMBRE 1966 POUR LE COMPTE DE FORGELOT AGENT GENERAL D'ASSURANCES ALORS, D'UNE PART, QUE LE SECOND DE CES TEXTES NE VISE QUE LES AGENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCES, CE QUI EXCLUT NECESSAIREMENT LES COLLABORATEURS DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APP

EL NE CONSTATE PAS QUE L'INTERESSE AIT EFFECTUE ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 241 ET 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ADMIS L'ASSUJETTISSEMENT DE DAME X... AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE L'ACTIVITE D'AGENT ENCAISSEUR PAR ELLE EXERCEE DE MAI 1965 A SEPTEMBRE 1966 POUR LE COMPTE DE FORGELOT AGENT GENERAL D'ASSURANCES ALORS, D'UNE PART, QUE LE SECOND DE CES TEXTES NE VISE QUE LES AGENTS DES ENTREPRISES D'ASSURANCES, CE QUI EXCLUT NECESSAIREMENT LES COLLABORATEURS DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE CONSTATE PAS QUE L'INTERESSE AIT EFFECTUE D'UNE FACON HABITUELLE ET SUIVIE DES OPERATIONS DE REPRESENTATION D'ASSURANCE OU DE COMMISSION ET ALORS, ENFIN, QUE POUR ADMETTRE L'EXISTENCE ENTRE PARTIES D'UN LIEN DE SUBORDINATION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE BORNER A ENONCER QUE L'AGENT GENERAL DONNAIT NECESSAIREMENT DES DIRECTIVES A SON MANDATAIRE ET QUE CELUI-CI DEVAIT LUI RENDRE COMPTE DES LORS QUE CETTE DERNIERE OBLIGATION INCOMBE AU MANDATAIRE, QUE SON EXISTENCE N'IMPLIQUE PAS CELLE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE DE SIMPLES DIRECTIVES NE CONSTITUENT PAS DES ORDRES EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL QUI MENTIONNE PAR AILLEURS LA TOTALE INDEPENDANCE DE L'INTERESSEE DANS L'EMPLOI DE SON TEMPS DEVAIT PRECISER SI L'AGENT GENERAL LUI DONNAIT DES ORDRES EFFECTIFS ET INTERVENAIT DANS SES FONCTIONS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE L'ARTICLE 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI VISE LES COURTIERS, INSPECTEURS ET AUTRES AGENTS NON PATENTES DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE A UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUE AUX AGENTS TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D'UN AGENT GENERAL D'ASSURANCES, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DAME X... RECEVAIT TOUS LES LUNDIS MATINS DE FORGELOT, DONT ELLE ETAIT PAR AILLEURS LA SECRETAIRE, DES PAQUETS DE QUITTANCES PREALABLEMENT TRIEES PAR COMMUNE ET MISES A L'ENCAISSEMENT, QU'ELLE SE PRESENTAIT CHEZ LES ASSURES, PROCEDAIT A LA PERCEPTION DES PRIMES OU LAISSAIT UN AVIS DE PASSAGE EN CAS D'ABSENCE DES CLIENTS, ET RENDAIT COMPTE A SON EMPLOYEUR DE SON TRAVAIL EN LUI REMETTANT L'ARGENT ENCAISSE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE L'ACTIVITE D'AGENT ENCAISSEUR DE LA DAME X... QUI S'ETAIT POURSUIVIE D'UNE FACON HABITUELLE PENDANT PLUS D'UNE ANNEE, ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 242-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL SE SUFFIT A LUI-MEME SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ET L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 241 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-10837
Date de la décision : 10/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettis - Agent d'assurances - Agent encaisseur


Références :

Code de la sécurité sociale 241 Code de la sécurité sociale 242

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 12 janvier 1970

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-12-16 Bulletin 1970 V N. 738 P. 598 (CASSATION). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-04-22 Bulletin 1971 V N. 301 P. 254 (CASSATION). Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-03-10 N. 70-10.838.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1971, pourvoi n°70-10837, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 654 P. 557
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 654 P. 557

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. DONNADIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10837
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