SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ABBE BETEILLE, AUMONIER DE L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC DEVAIT ETRE IMMATRICULE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE CE PRETRE SE TROUVAIT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL, ALORS QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT, INVOQUE PAR LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET DENATURE PAR L'ARRET, QUE CE PRETRE EXERCAIT DANS L'HOPITAL SON SACERDOCE ET N'AVAIT PAS D'AUTRE ROLE, QU'IL SE DEFENDAIT D'AVOIR UN HORAIRE DE TRAVAIL, QU'IL ETAIT D'AILLEURS EN OUTRE AUMONIER DE LYCEE, QU'IL NE RECEVAIT AUCUNE DIRECTIVE QUANT AU FOND DE SON ACTIVITE, ET QU'IL POUVAIT RESILIER A SON GRE LE CONTRAT SIGNE AVEC L'HOPITAL, TOUTES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR LE DEFAUT DE LIEN DE SUBORDINATION ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEFINITIF ORDONNANT EXPERTISE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL EXISTAIT ENTRE LES PARTIES UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL AVAIT ETE DECIDE QUE LA LOI DU 19 FEVRIER 1950 DISPOSANT QUE "L'EXERCICE DU MINISTERE DU CULTE CATHOLIQUE N'EST PAS CONSIDERE COMME UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU REGARD DE LA LEGISLATION SOCIALE EN TANT QU'IL SE LIMITE A UNE ACTIVITE PUREMENT RELIGIEUSE", N'ETAIT D'AUCUNE APPLICATION EN L'ESPECE ;
QUE QUEL QUE SOIT LE MERITE DE CETTE DECISION, ELLE A AUTORITE DE CHOSE JUGEE ENTRE LES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL STATUANT APRES EXECUTION DE CETTE MESURE D'INFORMATION A CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE QUE L'ABBE BETEILLE AVAIT ETE ENGAGE A TEMPS PARTIEL PAR L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC, SELON CONTRAT DE FEVRIER 1968 POUR Y EXERCER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 LES FONCTIONS D'AUMONIER PENDANT UNE DUREE DE 40 HEURES PAR SEMAINE MOYENNANT UNE REMUNERATION CORRESPONDANT AUX 9/10E D'UN TRAITEMENT D'AUMONIER DE 4E CLASSE, ET QU'IL SE TROUVAIT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL ;
QUE DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE L'ABBE BETEILLE DEVAIT REMPLIR MOYENNANT REMUNERATION LES FONCTIONS D'AUMONIER AUPRES DES MALADES ET HOSPITALISES, DANS LE CADRE DES SERVICES ORGANISES A L'HOPITAL ET CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE QUELLE QUE PUISSE ETRE SON INDEPENDANCE MORALE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE L'ABBE BETEILLE SE TROUVAIT DANS UN RAPPORT DE DEPENDANCE ADMINISTRATIVE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR A L'EGARD DE L'HOPITAL DE GAILLAC ET DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.