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17/11/1971 | FRANCE | N°70-12036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1971, 70-12036


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ABBE BETEILLE, AUMONIER DE L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC DEVAIT ETRE IMMATRICULE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE CE PRETRE SE TROUVAIT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL, ALORS QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT, INVOQUE PAR LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET DENATURE PAR L'ARRET, QUE CE PRETRE EXERCAIT DANS L'HOPITAL SON SACERDOCE ET N'AVAIT PAS D'AUTRE ROLE, QU'IL SE D

EFENDAIT D'AVOIR UN HORAIRE DE TRAVAIL, QU'IL E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ABBE BETEILLE, AUMONIER DE L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC DEVAIT ETRE IMMATRICULE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE CE PRETRE SE TROUVAIT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL, ALORS QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT, INVOQUE PAR LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET DENATURE PAR L'ARRET, QUE CE PRETRE EXERCAIT DANS L'HOPITAL SON SACERDOCE ET N'AVAIT PAS D'AUTRE ROLE, QU'IL SE DEFENDAIT D'AVOIR UN HORAIRE DE TRAVAIL, QU'IL ETAIT D'AILLEURS EN OUTRE AUMONIER DE LYCEE, QU'IL NE RECEVAIT AUCUNE DIRECTIVE QUANT AU FOND DE SON ACTIVITE, ET QU'IL POUVAIT RESILIER A SON GRE LE CONTRAT SIGNE AVEC L'HOPITAL, TOUTES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR LE DEFAUT DE LIEN DE SUBORDINATION ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEFINITIF ORDONNANT EXPERTISE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL EXISTAIT ENTRE LES PARTIES UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL AVAIT ETE DECIDE QUE LA LOI DU 19 FEVRIER 1950 DISPOSANT QUE "L'EXERCICE DU MINISTERE DU CULTE CATHOLIQUE N'EST PAS CONSIDERE COMME UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU REGARD DE LA LEGISLATION SOCIALE EN TANT QU'IL SE LIMITE A UNE ACTIVITE PUREMENT RELIGIEUSE", N'ETAIT D'AUCUNE APPLICATION EN L'ESPECE ;

QUE QUEL QUE SOIT LE MERITE DE CETTE DECISION, ELLE A AUTORITE DE CHOSE JUGEE ENTRE LES PARTIES ;

QUE LA COUR D'APPEL STATUANT APRES EXECUTION DE CETTE MESURE D'INFORMATION A CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE QUE L'ABBE BETEILLE AVAIT ETE ENGAGE A TEMPS PARTIEL PAR L'HOPITAL HOSPICE DE GAILLAC, SELON CONTRAT DE FEVRIER 1968 POUR Y EXERCER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 LES FONCTIONS D'AUMONIER PENDANT UNE DUREE DE 40 HEURES PAR SEMAINE MOYENNANT UNE REMUNERATION CORRESPONDANT AUX 9/10E D'UN TRAITEMENT D'AUMONIER DE 4E CLASSE, ET QU'IL SE TROUVAIT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE SOUS LA SUBORDINATION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL ;

QUE DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE L'ABBE BETEILLE DEVAIT REMPLIR MOYENNANT REMUNERATION LES FONCTIONS D'AUMONIER AUPRES DES MALADES ET HOSPITALISES, DANS LE CADRE DES SERVICES ORGANISES A L'HOPITAL ET CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE QUELLE QUE PUISSE ETRE SON INDEPENDANCE MORALE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE L'ABBE BETEILLE SE TROUVAIT DANS UN RAPPORT DE DEPENDANCE ADMINISTRATIVE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR A L'EGARD DE L'HOPITAL DE GAILLAC ET DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-12036
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - AUMONIER D'UN HOPITAL.

* CULTE - MINISTRE DU CULTE - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - AUMONIER D'UN HOPITAL.

* HOPITAUX - PERSONNEL - AUMONIER - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT.

* CULTE - MINISTRE DU CULTE - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - LOI DU 19 FEVRIER 1950 - PORTEE.

* CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - DISPOSITIONS DEFINITIVES - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - AUMONIER D'UN HOPITAL - LOI DU 19 FEVRIER 1950 - INAPPLICABILITE.

DES LORS QU'IL AVAIT ETE JUGE PAR UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT DEVENUE DEFINITIVE, QUE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE LA LOI DU 19 FEVRIER 1950 DISPOSANT QUE L'EXERCICE DU MINISTERE DU CULTE CATHOLIQUE N'EST PAS CONSIDERE COMME UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU REGARD DE LA LEGISLATION SOCIALE EN TANT QU'IL SE LIMITE A UNE ACTIVITE PUREMENT RELIGIEUSE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L 'ARRET QUI ADMET L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE D'UN PRETRE ENGAGE, SUIVANT CONTRAT PAR UN HOPITAL POUR Y EXERCER A TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DES SERVICES ORGANISES PAR CET ETABLISSEMENT, ET MOYENNANT REMUNERATION, LES FONCTIONS D'AUMONIER AUPRES DES MALADES ET HOSPITALISES, L'INDEPENDANCE MORALE DONT IL BENEFICIE N'ETANT PAS EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DEPENDANCE ADMINISTRATIVE D'EMPLOYE A EMPLOYEUR A L'EGARD DE L 'HOPITAL.


Références :

Code de la sécurité sociale 241
LOI 50-222 du 19 février 1950

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 24 octobre 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1947-11-27 Bulletin 1947 IV N.175 P.155 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-04-12 Bulletin1967 IV N.288 P.240 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1971, pourvoi n°70-12036, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 665 P. 568
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 665 P. 568

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : MP AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: MG RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. M. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12036
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