SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1 BIS DU DECRET N° 62-147 DU 5 FEVRIER 1962 COMPLETE PAR LE DECRET N° 64-881 DU 21 AOUT 1964 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'UN ASSURE SOCIAL CHOISIT, POUR LES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC ET PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR LES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A LAQUELLE IL EST AFFILIE NE PARTICIPE AUX FRAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIMITE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR CE DERNIER ETABLISSEMENT ;
QUE LORS DE LA PRISE EN CHARGE, LA CAISSE PRIMAIRE AVISE L'ASSURE DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LESQUELLES LES FRAIS DE SEJOUR EXPOSES SERONT REMBOURSES ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE LA TOTALITE DES FRAIS DE SEJOUR DE LA JEUNE YVELISE Y... DANS UNE CLINIQUE DE BELFORT, PLUS ELOIGNEE DE SON DOMICILE, ET DONT LE TARIF EST PLUS ONEREUX QUE CELUI DE L'HOPITAL DE LURE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE D'UNE PART, QU'A RAISON DE L'URGENCE DE L'INTERVENTION, LE PERE DE L'ENFANT N'A PAS RECU DE LA CAISSE, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-881 DU 21 AOUT 1964, L'AVIS PREALABLE QUI L'EUT MIS EN GARDE SUR LES CONSEQUENCES DE SON CHOIX, ET RELEVE, D'AUTRE PART, QUE L'ASSURE BESANCON ET PLUSIEURS MEMBRES DE SA FAMILLE X... PRECEDEMMENT RECU DANS LA MEME CLINIQUE DES SOINS DONT LA PRISE EN CHARGE N'AVAIT SOULEVE AUCUNE DIFFICULTE, EN SORTE QUE LE CHOIX N'A PAS ETE DICTE PAR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, SEUL CAS PREVU PAR L'ARTICLE 1ER SUSVISE ;
QU'EN STATUANT AINSI PAR CES SEULS MOTIFS, D'OU IL NE RESULTE NI QUE YVELISE Y... NE POUVAIT RECEVOIR A L'HOPITAL DE LURE LES SOINS APPROPRIES NI QUE L'HOSPITALISATION A BELFORT ETAIT SEULE COMPATIBLE AVEC L'URGENCE ALLEGUEE, CE QUI ETAIT CONTESTE, ALORS QUE LA SEULE OBLIGATION DE LA CAISSE CONSISTE A PREVENIR L'ASSURE DU TARIF APPLICABLE AU MOMENT DE LA PRISE EN CHARGE ET NON PREALABLEMENT A TOUT AVIS RECU PAR ELLE ET ALORS QUE LES PRISES EN CHARGE SUSCEPTIBLES D'AVOIR ETE ANTERIEUREMENT ACCEPTEES PAR LA CAISSE NE CONFERAIENT A L'ASSURE AUCUN DROIT A EN OBTENIR LE RENOUVELLEMENT EN DEHORS DES PRESCRIPTIONS LEGALES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1970, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VESOUL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENTVAVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BESANCON.