SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 21 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE ;
ATTENDU QUE DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, IL EST CREE DES COMITES D'ETABLISSEMENTS DONT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT SONT IDENTIQUES A CEUX DES COMITES D'ENTREPRISE ET QUI ONT LES MEMES ATTRIBUTIONS QU'EUX, DANS LA LIMITE DES POUVOIRS CONFIES AUX CHEFS DE CES ETABLISSEMENTS ;
QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, QUI A LES AUTRES ATTRIBUTIONS, EST COMPOSE DE DELEGUES ELUS DES COMITES D'ETABLISSEMENT A RAISON DE UN OU DEUX DELEGUES DE CHAQUE ETABLISSEMENT SANS QUE LE NOMBRE TOTAL DES TITULAIRES PUISSE EXCEDER 12 ;
QUE, D'AUTRE PART, LADITE ORDONNANCE NE FAIT PAS OBSTACLE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT OU LES POUVOIRS DES COMITES D'ENTREPRISE QUI RESULTERONT D'ACCORDS COLLECTIFS OU D'USAGES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NORD-AVIATION AVAIT QUALITE POUR MODIFIER, EN 1961, LA REPARTITION ENTRE LES COMITES D'ETABLISSEMENT, DU MONTANT DE LA SUBVENTION VERSEE PAR L'EMPLOYEUR PROPORTIONNELLEMENT AUX SALAIRES ET POUR DECIDER DE SON ATTRIBUTION D'APRES LES EFFECTIFS ;
QU'IL A DEBOUTE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DU GROUPE TECHNIQUE DE CHATILLON-SOUS-BAGNEUX, QUI N'A DEPENDU DE NORD-AVIATION QUE DEPUIS UNE FUSION DE 1954, DE SA DEMANDE DE CONTINUER A PERCEVOIR LADITE CONTRIBUTION SELON LA MASSE SALARIALE DE SON ETABLISSEMENT ET NON AU PRORATA DE SES EFFECTIFS, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT NE POUVAIT CONNAITRE QUE DES OEUVRES SOCIALES QUI LUI ETAIENT PROPRES, QUE LA LOI N'AVAIT PAS FIXE DE REGLES DE FINANCEMENT NI DE RESSOURCES SPECIALES A CHACUN DES COMITES D'ETABLISSEMENT, QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE AVAIT SEUL L'ENSEMBLE DES ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DEVOLUS AU COMITE D'ENTREPRISE, LA CONNAISSANCE DES QUESTIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS OU LES OEUVRES SOCIALES COMMUNES AINSI QUE LA DISPOSITION DE LA TOTALITE DES FONDS VERSES PAR L'EMPLOYEUR, ET QUE L'INTERET PARTICULIER DE CERTAINS SALARIES POUVANT ETRE DISTINCT DE L'INTERET GENERAL DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, LES DECISIONS REGULIEREMENT PRISES PAR LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE S'IMPOSAIENT AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR RELEVE QUE CHACUN DES COMITES D'ETABLISSEMENT AVAIT QUALITE POUR GERER LES OEUVRES SOCIALES QUI LUI ETAIENT PROPRES, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL DEVAIT EN PRINCIPE CONTINUER A DISPOSER DES RESSOURCES CORRESPONDANTES, CONFORMEMENT A LA LOI DU 2 AOUT 1949 ET A L'USAGE ETABLI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES IL N'EXISTAIT DANS L'ENTREPRISE AUCUNE OEUVRE COMMUNE DONT LES DEPENSES AURAIENT PU ENTRAINER L'INTERVENTION D'UN COMITE INTERENTREPRISE OU INTERETABLISSEMENT, VOIRE DU COMITE CENTRAL LEQUEL N'AVAIT AUCUNE ATTRIBUTION SOCIALE PROPRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1968 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.