SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF DEFERE (GRENOBLE 25 FEVRIER 1970) QUE, PAR ACTE DU 20 NOVEMBRE 1967 STIPULANT UN PRIX GLOBAL DE 15.000 FRANCS PAYABLE EN TROIS ECHEANCES EGALES LES 25 NOVEMBRE 1967, 10 JANVIER ET 10 MARS 1968, GUILLOT, CULTIVATEUR, VENDIT A ABEL-COINDOZ, POUR LES ABATTRE EN DEUX ANNEES, TOUS LES ARBRES D'UN TERRAIN DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ;
QU'APRES AVOIR REVENDU CETTE COUPE A DURAND, SELON FACTURE DU 23 NOVEMBRE 1967, MENTIONNANT LE MEME PRIX ET LE MEME DELAI D'EXPLOITATION , ABEL-COINDOZ VERSA SEULEMENT A GUILLOT LE MONTANT DE L'ECHEANCE DU 25 NOVEMBRE 1967 ET FUT DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1968 ;
QUE DURAND AYANT COMMENCE L'EXPLOITATION AU MOIS DE DECEMBRE 1967, GUILLOT LUI FIT DEFENSE DE POURSUIVRE ET PAR EXPLOITS DES 10 ET 11 JUIN 1968 ASSIGNA CE DERNIER AINSI QU'ABEL-COINDOZ EN RESOLUTION DE LA VENTE DE COUPE DE BOIS ET EN REVENDICATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GUILLOT AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT COMMERCIAL DU 23 NOVEMBRE 1967 AVAIT REGULIEREMENT TRANSFERE IMMEDIATEMENT LA PROPRIETE DE LA COUPE DE BOIS A DURAND, ALORS QUE LA PREMIERE VENTE D'ARBRES SUR PIED AVAIT POUR GUILLOT, CULTIVATEUR NON COMMERCANT, UN CARACTERE CIVIL, SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DELAISSEES ET QUE LA REVENTE A DURAND NE TRANSFORMAIT PAS CELUI-CI EN ACHETEUR AUTORISE ;
QU'AU SURPLUS, LE PROCEDE COMMERCIAL UTILISE PAR ABEL-COINDOZ, IMPUISSANT A RENDRE DURAND PARTIE AU CONTRAT DU 20 NOVEMBRE 1967 COMME A LE DISPENSER DE TOUTE VERIFICATION SUR LA PROPRIETE DES ARBRES A ABATTRE, NE PERMETTAIT PAS DE SOUSTRAIRE LEDIT ABEL-COINDOZ, N'AYANT REALISE NI EXPLOITATION NI TRADITION, A LA REVENDICATION DU PROPRIETAIRE IMMOBILIER DEMEURE IMPAYE ;
MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR RETENU QUE GUILLOT N'AVAIT DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE DU 20 NOVEMBRE 1967 QUE POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'ABEL-COINDOZ, ET APRES AVOIR RELEVE A BON DROIT QU'UNE VENTE EST MOBILIERE LORSQU'ELLE A POUR OBJET DES ARBRES A ABATTRE ET QUE LA TRADITION D'UNE COUPE DE BOIS EST REALISEE DANS LES MAGASINS DE L'ACHETEUR LORSQUE CELUI-CI A ETE AUTOROSE A EXPLOITER, LA COUR D'APPEL A DECLARE SOUVERAINEMENT QUE L'EXPLOITATION DE LA COUPE LITIGIEUSE "AVAIT COMMENCE VALABLEMENT EN EXECUTION DU MARCHE DU 20 NOVEMBRE 1967 AVANT LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE" ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS D'OU IL RESSORT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE GUILLOT AVAIT FAIT TRADITION DANS LES MAGASINS D'ABEL-COINDOZ DE LA COUPE VENDUE, L'ARRET, ABSTRACTION FAITE DE SES AUTRES ENONCIATIONS CRITIQUEES PAR LE POURVOI, MAIS SURABONDANTES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DEBOUTANT GUILLOT DE SON ACTION EN REVENDICATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.