SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, I-A DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS ET DES FAITS DE LA CAUSE ;
ATTENDU QUE X..., LINOTYPISTE AU SERVICE DE LA SOCIETE IMPRIMERIE OZANNE, ET DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL DEPUIS LE 11 DECEMBRE 1968, A ETE AVISE, LE 30 JANVIER 1969, PAR SON EMPLOYEUR, QU'UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS LUI ETAIT INFLIGEE POUR LIMITATION VOLONTAIRE DE RENDEMENT ;
QUE PAR LETTRE DU 11 AVRIL 1969, LA SOCIETE FAISAIT CONNAITRE A L'INTERESSE QUI, ENTRE TEMPS, AVAIT ETE REGULIEREMENT DESIGNE LE 4 FEVRIER 1969 COMME DELEGUE SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE ET ELU MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE LE 21 FEVRIER SUIVANT, QU'ELLE SE PROPOSAIT DE DEMANDER SON LICENCIEMENT SELON LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LA LOI ET QU'EN ATTENDANT IL ETAIT MIS A PIED A PARTIR DU 14 AVRIL ETANT DONNE LA FAUTE GRAVE PAR LUI COMMISE EN PERSISTANT A LIMITER SA PRODUCTION ;
QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AYANT REFUSE SON ASSENTIMENT LE 18 AVRIL, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SON AUTORISATION LE 28 AVRIL ET LE MINISTRE AYANT REJETE LE RECOURS HIERARCHIQUE DE LA SOCIETE LE 20 JUIN 1969, CELLE-CI FORMA UNE DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DU 7 JUILLET 1970, D'AVOIR PRONONCE, A COMPTER DE CETTE DATE LA RESILIATION DU CONTRAT, AUX MOTIFS QUE OZANNE NE PROUVE PAS QUE X... AIT ETE L'INSTIGATEUR DU RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTION CONCERTEE PAR LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE ET QUE, DE SON COTE, X... NE DEMONTRAIT PAS QUE LA MESURE DE RESILIATION DE CONTRAT DE TRAVAIL SOLLICITEE CONTRE LUI AIT ETE MOTIVEE PAR SON ACTION SYNDICALE ;
ALORS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS ET DES FAITS DE LA CAUSE DENATURES PAR LA COUR D'APPEL, QUE, AINSI QUE L'AVAIT JUSTEMENT DECIDE LE PREMIER JUGE, X... AVAIT ETE, EN RAISON DE SES ACTIVITES SYNDICALES, ET D'AUTRES, SEUL FRAPPE DE LA SANCTION DE RENVOI A LA SUITE D'UN MOUVEMENT DE GREVE PERLEE, CONSISTANT A NE PLUS EFFECTUER DE SURPRODUCTION ET A S'EN TENIR A LA PRODUCTION DE BASE DE 4500 SIGNES A L'HEURE, AUQUEL AVAIENT PARTICIPE TOUS LES LINOTYPISTES DE L'ENTREPRISE, DONT CERTAINS AVAIENT REDUIT LEUR PRODUCTION DANS DES PROPORTIONS BIEN SUPERIEURES A CELLE DE X..., QUI S'ETAIT GENERALEMENT MAINTENU DANS LA LIMITE DU RENDEMENT HORAIRE DE BASE DE 4500 SIGNES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APRES AVOIR CONSTATE QUE X..., A PARTIR DES MOIS DE JUIN ET JUILLET 1968, AVAIT VOLONTAIREMENT LIMITE SON RENDEMENT EN LE DIMINUANT D'AU MOINS 500 SIGNES A L'HEURE, SOIT 4500 SIGNES AU LIEU DE 5000, ET QUE CE FAIT CONSTITUAIT UNE FAUTE JUSTIFIANT EN PRINCIPE SON LICENCIEMENT SANS PREAVIS, AVAIT CRU CEPENDANT DEVOIR REJETER LA DEMANDE EN RESILIATION DU CONTRAT FORMEE PAR LA SOCIETE, EN RELEVANT QUE DE TOUS LES SALARIES QUI S'ETAIENT RENDUS COUPABLES DE FAUTES IDENTIQUES, L'EMPLOYEUR N'AVAIT CONGEDIE QUE X... ET QUE CELUI-CI ETANT LE SEUL A SE LIVRER A UNE ACTIVITE SYNDICALE, CETTE CIRCONSTANCE SUFFISAIT A ETABLIR QUE LA SOCIETE AVAIT OPERE UNE DISCRIMINATION BASEE UNIQUEMENT SUR CETTE ACTIVITE ET QU'AINSI ELLE AVAIT ABUSE DE SON POUVOIR DISCIPLINAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A FAIT SIENNE L'APPRECIATION DU PREMIER JUGE EN CE QUI CONCERNE LA GRAVITE DE LA FAUTE, EN AJOUTANT QUE LA DIMINUTION CONCERTEE DU TRAVAIL A LAQUELLE S'ETAIENT LIVRES LES HUIT LINOTYPISTES, SANS L'AVOIR NOTIFIEE A LA DIRECTION, N'AVAIT ETE DECELEE PAR CELLE-CI QUE PROGRESSIVEMENT, A OBSERVE, AU VU DES RESULTATS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES PAR ELLE ORDONNEE, QU'AU MOMENT OU L'EMPLOYEUR A ENVISAGE UN LICENCIEMENT EN RAISON DE LA PERSISTANCE DU MOUVEMENT, DEUX DES INTERESSES AVAIENT DEJA QUITTE L'ENTREPRISE ;
QUE POUR DEUX AUTRES L'AFFIRMATION DU GERANT, SELON LAQUELLE ILS N'AVAIENT PAS REDUIT LEUR PRODUCTION, N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE ;
QUE SUR LES QUATRE SALARIES RESTANT, LA DIRECTION ETAIT EN DROIT DE NE PAS PRENDRE DE SANCTIONS CONTRE LES PLUS JEUNES, QU'ELLE REGARDAIT COMME MOINS EXPERIMENTES, SI BIEN QUE NE POUVAIENT PLUS ETRE CONCERNES PAR LA MESURE DE LICENCIEMENT ENVISAGEE QUE X..., NOUVEAU RESPONSABLE SYNDICAL ET DESVALLEE, DEPUIS VINGT ANS SECRETAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE SI, INTRINSEQUEMENT, LES FAUTES DE L'UN ET L'AUTRE ETAIENT TENUES POUR EGALES, IL ETAIT LOISIBLE A L'EMPLOYEUR, COMPTE TENU DES ANCIENNETES ET DES COMPORTEMENTS RESPECTIFS, DE SE SEPARER DE X... EN CONSERVANT DESVALLEE ET QU'UNE TELLE DISCRIMINATION N'ETAIT PAS FAUTIVE ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT QU'ILS ONT SUBSTITUEE A CELLE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION PRONONCANT LA RESILIATION DU CONTRAT DE X... A LA DATE DE LEUR ARRET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.