SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS,23 OCTOBRE 1969) QU'AYANT REMIS, LE 18 JANVIER 1963 A LA SOCIETE ALEXANDRE, SPECIALISEE EN FOURRURES, AUX FINS DE CONFECTION D'UN MANTEAU ET DE DIVERS ACCESSOIRES, CENT PEAUX DE VISON BRUTES DESIGNEES, DANS UNE LETTRE DE CETTE SOCIETE EN DATE DU 7 MARS 1963, PAR L'APPELLATION BLACK-DIAMOND, DAME X... REFUSA LES FOURRURES QUI LUI FURENT PRESENTEES, EN PRETENDANT QU'ELLES N'AVAIENT PARS ETE FAITES AVEC LES PEAUX QU'ELLE AVAIT CONFIEES ;
QU'APRES AVOIR OBTENU DU JUGE DES REFERES UNE ORDONNANCE COMMETTANT EN QUALITE D'EXPERT Y... QUI, SUR APPEL DE LA SOCIETE ALEXANDRE, FUT REMPLACE PAR Z..., LA DAME X... ASSIGNA CETTE SOCIETE EN RESTITUTION DES PEAUX QU'ELLE AVAIT REMISES AINSI QU'EN DOMMAGES ET INTERETS. ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ALEXANDRE A RESTITUER A LA DAME X... CENT PEAUX DE VISON NOIR DE QUALITE ASSIMILABLE A CELLE DE LA MARQUE BLACK-DIAMOND ET A LUI VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE SI LA MARQUE BLACK-DIAMOND AVAIT EMPLOYEE A TORT PAR LES PARTIES, L'EMPLOI DE CETTE DESIGNATION ATTESTAIT CEPENDANT LA HAUTE QUALITE DES PEAUX CONFIEES, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AU FOURREUR CHARGE DE FAIRE APPRETER LES PEAUX DE PRENDRE TOUTES PRECAUTIONS UTILES POUR LEUR IDENTIFICATION, ET, ENFIN, QUE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Y... ETABLISSAIENT QUE LES PEAUX CONFECTIONNEES N'ETAIENT PAS DU VISON BLACK-DIAMOND MAIS DU VISON D'ORIGINE RANCH D'UN REFLET MARRON, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D'UNE GRAVE CONTRADICTION, CONSTATER TOUT A LA FOIS QUE LES PARTIES AVAIENT UTILISE A TORT LA DESIGNATION BLACK-DIAMOND ET CONDAMNER LE FOURREUR A RESTITUER DES PEAUX DE QUALITE ASSIMILABLE A CELLES DE CETTE MARQUE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL INCOMBAIT A DAME X... DE DEMONTRER QUE LES PEAUX CONFIEES ETAIENT DIFFERENTES DES PEAUX CONFECTIONNEES, NOTAMMENT EN ETABLISSANT QUE LES NUMEROS PORTES SUR LES PLOMBS D'IDENTIFICATION N'ETAIENT PAS LES MEMES, ET QU'EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ALEXANDRE AURAIT DU ETABLIR QUE LES PEAUX ETAIENT IDENTIQUES, LA COUR D'APPEL A INDISCUTABLEMENT RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'EXPERTISE DE Y... AVAIT ETE ANNULEE ET NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE RETENUE PAR LES JUGES DU FAIT COMME SEUL ELEMENT DE LEUR CONVICTION ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, EN CONSTATANT QUE LES PARTIES AVAIENT APPLIQUE A TORT LA DENOMINATION BLACK-DIAMOND AUX PEAUX REMISES PAR LA DAME X..., LA COUR D'APPEL A EXCLU SEULEMENT QUE CES PEAUX AIENT PORTE LADITE MARQUE, MAIS NON QU'ELLES AIENT EU UNE QUALITE SUSCEPTIBLE DE FAIRE CROIRE QU'IL S'AGISSAIT DE PELLETERIES BLACK-DIAMOND ;
QU'ELLE NE S'EST DONC PAS CONTREDITE EN DECLARANT QUE L'APPELLATION UTILISEE PAR LES PARTIES ETAIT ERRONEE, TOUT EN DEFINISSANT COMME ELLE L'A FAIT L'OBJET A RESTITUER ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, IL RESSORT DE L'ARRET, QU'APRES AVOIR EU EGARD AU RECU DELIVRE PAR LA SOCIETE ALEXANDRE ET A LA LETTRE DE CELLE-CI EN DATE DU 7 MARS 1963 POUR ENONCER QUE CETTE SOCIETE A SCIEMMENT ATTESTE EN SES ECRITS LA HAUTE QUALITE DES PEAUX DE VISON NOIR PROPREMENT DIT DONT ELLE AVAIT PRIS DEPOT, ET APRES AVOIR RETENU QUE L'EXPERT Z... ESTIMAIT, COMME L'EXPERT Y..., QUE LES PEAUX REPRESENTEES ETAIENT UNE MARCHANDISE COURANTE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE CES DERNIERES AVAIENT UNE VALEUR FORT INFERIEURE ET QUE LES PREMIERES AVAIENT ETE DETOURNEES OU EGAREES ;
QU'EN DEDUISANT AINSI DES ELEMENTS, QUI LUI ETAIENT SOUMIS, CES APPRECIATIONS QUI RENDENT SURABONDANT LE MOTIF CRITIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
ATTENDU QU'ENFIN, IL RESSORT DES MOTIFS, DEJA ANALYSES, DE L'ARRET, QUE LES ELEMENTS, QUE LA COUR D'APPEL A PUISES DANS L'EXPERTISE Y... POUR DETERMINER LA QUALITE DES PEAUX REPRESENTEES PAR LA SOCIETE ALEXANDRE, ETAIENT CORROBORES PAR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Z... ;
QUE L'ARRET N'ENCOURT DONC PAS LE GRIEF ARTICULE EN DERNIER LIEU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;