SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL APPERT TANT DES PRODUCTIONS QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME GOTTWEISS ET X... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET COMPAGNIE ONT LEUR SIEGE SOCIAL A STRASBOURG, AINSI QU'UN BUREAU A AMBERT ;
QUE MARCEL X... ETAIT CHARGE DE LA DIRECTION DE CE BUREAU ;
QU'IL ENTRETENAIT A AMBERT DES RELATIONS ADULTERES AVEC DEMOISELLE Y..., DEVENUE PAR LA SUITE EPOUSE Z... ;
QU'APRES LE DECES DE MARCEL X..., LA DAME Z..., DISANT AVOIR ETE ENGAGEE PAR CELUI-CI, A CITE LES SOCIETES PRECITEES POUR LES FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER UN COMPLEMENT DE SALAIRES, AINSI QUE DIVERSES INDEMNITES ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME Z... ETAIT LIEE AUX SOCIETES SUSVISEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI N'ETAIT PAS ILLICITE, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR CES MOTIFS QU'IL N'AVAIT ETE NI PROUVE NI MEME ALLEGUE QUE MARCEL X... EUT ETE LE MAITRE DE L'UNE OU DE L'AUTRE DE CES DEUX ENTREPRISES ;
QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE SOUTENU QUE DAME Z... AVAIT VOULU APPORTER A CELLES-CI UNE COLLABORATION OU UNE ENTRAIDE BENEVOLE ;
QUE, D'AILLEURS, ELLE AVAIT PERCU REGULIEREMENT UN SALAIRE QUOTIDIEN EN CONTREPARTIE DE SES JOURNEES DE TRAVAIL, QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION RESULTAIT DES INSTRUCTIONS ECRITES QUE LUI AVAIT DONNEES MARCEL X... AINSI QUE DES HABITUDES QUE CELUI-CI AVAIT DE TOUT CONTROLER ET, NOTAMMENT, D'APOSTILLER LES CAHIERS QU'ELLE TENAIT, ET QUE RIEN NE PROUVAIT QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AVAIT ETE CONSENTI DANS LE BUT DE MAINTENIR, EN LES REMUNERANT, LES RELATIONS ADULTERES AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LA SOCIETE ANONYME GOTTWEISS ET X..., ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET COMPAGNIE AVAIENT FAIT VALOIR QUE MARCEL X... ETAIT ALORS LE GERANT DE L'UNE DE CES SOCIETES ET LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTRE ;
QUE LA DAME Z... QUI, POUR DES JOURNEES DE 8 HEURES DE TRAVAIL, RECEVAIT UN SALAIRE QUOTIDIEN INSIGNIFIANT DE 5 FRANCS PUIS DE 6, 50 FRANCS, N'AVAIT JAMAIS ETE MENTIONNEE DANS LES ETATS DE PAYE QUE LE BUREAU D'AMBERT ADRESSAIT MENSUELLEMENT AU SIEGE SOCIAL DE STRASBOURG ;
QU'A AUCUN MOMENT, ELLE N'AVAIT FIGURE COMME SALARIEE DANS LA COMPTABILITE DES DEUX ENTREPRISES, QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS ETE AFFILIEE A LA SECURITE SOCIALE ET QUE CE N'ETAIT QU'APRES LE DECES DE MARCEL X... QU'ELLE AVAIT PRESENTE DES REVENDICATIONS PORTANT SUR UNE PERIODE DE CINQ ANNEES ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES MOYENS QUI EUSSENT ETE DE NATURE A INFLUER SUR SA DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE CELLE-CI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.