SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE DAME CATHERINE X... : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUR LA CONTESTATION ELEVEE PAR LES HERITIERES DE Y..., BENEFICIAIRE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE MALADIE D'AQUITAINE D'EN POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT, LA COUR D'APPEL NE S'EST PRONONCEE QUE VIS-A-VIS DE DAME CAMILLE Z... SEULE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DE DAME CATHERINE X..., AUTRE COHERITIERE, CONTRE LEDIT ARRET, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS, DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR DAME X... CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 20 AVRIL 1970 ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ACTIF NET DE LA SUCCESSION DE Y..., DECEDE LE 19 SEPTEMBRE 1967, AYANT ETE EVALUE A PLUS DE 35000 FRANCS ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AYANT RECLAME AUX HERITIERS, DONT DAME Z..., LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE L'ALLOCATION SPECIALE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET LE REGLEMENT A L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES VERSEE A LEUR AUTEUR, CELLES-CI SAISIRENT LA JURIDICTION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'UNE CONTESTATION SUR L'EVALUATION DE L'ACTIF SUCCESSORAL ;
QUE DAME Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DEDUIRE DE CET ACTIF LES DEPENSES FAITES PAR L'HERITIER SOUS FORME DE REPARATIONS IMPORTANTES SUR L'IMMEUBLE HEREDITAIRE ET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE, AU MOTIF QUE PAR ACTIF NET IL FALLAIT ENTENDRE LA VALEUR DE L'ACTIF SUCCESSORAL AU JOUR DU DECES DE L'ALLOCATAIRE, EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE PLUS-VALUE QUI ONT PU ETRE APPORTES A L'IMMEUBLE PAR QUICONQUE ET QUE LES DEPENSES FAITES PAR UN DES HERITIERS NE SAURAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION QUE DANS LES RAPPORTS DES HERITIERS ENTRE EUX, MAIS NE SAURAIENT ETRE DEDUITES DE L'ACTIF, QU'EN CONSEQUENCE, L'EXPERTISE NE S'IMPOSAIT PAS, ALORS QUE L'EXPRESSION ACTIF NET D'UNE SUCCESSION EMPLOYEE PAR LES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET 65-470 DU 18 JUIN 1965 DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS D'ACTIF REEL, TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES REGLES DE DROIT COMMUN, DE SORTE QUE L'ACTIF NET SE DETERMINE EN DEDUISANT DE L'ACTIF BRUT LE PASSIF DANS LEQUEL ENTRENT EN COMPTE NON SEULEMENT LES CREANCES DES TIERS, MAIS EGALEMENT CELLES DES HERITIERS QUI SONT DES DETTES ET CHARGES DU PATRIMOINE DU DE CUJUS, L'ACTIF NET OU REEL ETANT FRANC ET QUITTE DE TOUTES DETTES, ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU CETTE REGLE FONDAMENTALE, A EGALEMENT ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION FLAGRANTE EN SE REFERANT A LA NOTION D'ACTIF NET ET EN REFUSANT TOUTEFOIS DE SOUSTRAIRE DE L'ACTIF BRUT LES DEPENSES FAITES PAR L'HERITIER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE L'EVALUATION FAITE PAR LE NOTAIRE CHARGE DE LIQUIDER LA SUCCESSION ET COMMUNIQUEE AUX SERVICES DE L'ENREGISTREMENT, QU'AU JOUR DU DECES L'ACTIF NET DE CETTE SUCCESSION, CONSTITUE NOTAMMENT PAR LA PROPRIETE DES 5 / 8 D'UN IMMEUBLE, ETAIT DE 43750 FRANCS, ET DONC SUPERIEUR A LA SOMME DE 35000 FRANCS FIXEE PAR LE DECRET DU 18 JUIN 1965 ;
QU'ILS ONT ESTIME A BON DROIT QUE PAR ACTIF NET IL FALLAIT ENTENDRE LA VALEUR DE L'ACTIF SUCCESSORAL AU JOUR DU DECES EN TENANT COMPTE PAR APPLICATION DES REGLES FISCALES DE TOUS LES ELEMENTS DE PLUS-VALUE QUI AVAIENT PU ETRE APPORTES A L'IMMEUBLE PAR QUICONQUE ;
QUE LES DETTES DU DE CUJUS ENVERS SES HERITIERS NE VIENNENT EN DEDUCTION DE L'ACTIF QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 761-2°, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE LES DEPENSES ALLEGUEES D'AMELIORATION N'ENTRAIENT EN CONSIDERATION QUE DANS LES RAPPORTS DES HERITIERS ENTRE EUX LORS DES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE ET NE SAURAIENT DONC ETRE DEDUITES DE L'ACTIF NET VISE PAR L'ARTICLE 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, DECLARE A L'ENREGISTREMENT ;
QUE, DES LORS, LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME Z... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE QUALITE POUR EXERCER L'ACTION EN RECOUVREMENT DES ARRERAGES SERVIS AU TITRE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE CE TEXTE RESERVENT L'EXERCICE DE L'ACTION EN RECOUVREMENT A L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT QUI DOIT EN VERSER LE PRODUIT SOUS DEDUCTION DES FRAIS DE REGIE, A LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ETAIT SANS DROIT NI QUALITE POUR L'INTENTER ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AVAIT, PAR LETTRES DES 25 MAI ET 7 JUIN 1968 FAIT CONNAITRE AUX HERITIERS DE Y... QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 631 ET 698 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES ARRERAGES DES AVANTAGES DE VIEILLESSE NON CONTRIBUTIFS SERAIENT RECOUVRES SUR LA SUCCESSION DONT L'ACTIF NET ETAIT SUPERIEUR A 35000 FRANCS ;
QUE LA CAISSE AVAIT AJOUTE QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES, LA RECUPERATION DES ARRERAGES DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SERAIT EFFECTUEE PAR LES SERVICES DE L'ENREGISTREMENT ;
QUE DAME Z..., HERITIERE, A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'UNE CONTESTATION EN SOUTENANT QUE L'ACTIF SUCCESSORAL ETANT INFERIEUR A 35000 FRANCS, AUCUN RECOUVREMENT NE SAURAIT ETRE RECLAME SUR LES ARRERAGES DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, NI SUR CEUX DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE DAME Z..., QUI AVAIT PORTE ELLE-MEME SA CONTESTATION DEVANT LA JURIDICTION DE LA SECURITE SOCIALE, AIT SOUTENU DEVANT ELLE QUE LA CAISSE REGIONALE ETAIT SANS DROIT NI QUALITE POUR AGIR DE CE CHEF ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.