SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, X... QUI AVAIT COMMANDE A LA SOCIETE LES CONSTRUCTIONS MODERNES JEAN CLAUDE DOLLEANS ET CIE (DOLLEANS) UN PLAFOND A INSTALLER DANS UN BATIMENT OU IL DESIRAIT EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE SOUS LA DENOMINATION DE SOCIETE INTERPERFO, ROMPIT CE MARCHE LE 19 SEPTEMBRE 1966 ;
QUE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 DECEMBRE 1966 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES PRONONCA A SON ENCONTRE DIVERSES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE LA SOCIETE DOLLEANS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DECLARE VALABLE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL NE MENTIONNAIT PAS LE NOM DE X..., DESTINATAIRE DE L'EXPLOIT, MAIS CELUI D'UNE SOCIETE DITE INTERPERFO SOUS LAQUELLE X... ETAIT CONNU, MAIS QUI N'AVAIT AUCUNE VALEUR LEGALE ET QUE LE FAIT QUE CETTE DENOMINATION N'AIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A X... NE SAURAIT LUI CONFERER UNE EFFICACITE QUELCONQUE ETANT DONNE LE CARACTERE SUBSTANTIEL DE L'INDICATION DU NOM DU DESTINATAIRE D'UN EXPLOIT, EN PARTICULIER LORSQU'IL S'AGIT D'UN AJOURNEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPORTE LA PRETENTION DE X... FAISANT VALOIR QUE LE TERME INTERPERFO EST UNE DENOMINATION COMMERCIALE D'UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT EN PROPRE A CELUI-CI ET APRES AVOIR RELEVE QUE, DANS LES CORRESPONDANCES QU'ELLES AVAIENT ECHANGEES, LES PARTIES AVAIENT, L'UNE ET L'AUTRE, UTILISE LA DENOMINATION INTERPERFO POUR DESIGNER X..., L'ARRET, QUI A ENCORE RETENU QUE L'ASSIGNATION LITIGIEUSE AVAIT ETE DELIVREE A LA SOCIETE INTERPERFO PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX PARLANT A X... QUI SE DECLARAIT HABILITE A RECEVOIR LE PLI, A ENONCE QU'EN RECEVANT L'EXPLOIT D'AJOURNEMENT X... ETAIT DONC PLEINEMENT CONSCIENT QU'IL ETAIT LA SEULE PERSONNE ASSIGNEE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS D'UNE PART, QUE L'IRREGULARITE INVOQUEE ETAIT CONSECUTIVE A UNE ERREUR QUI ETAIT AU PREMIER CHEF IMPUTABLE A X... ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE ETAIT SANS CONSEQUENCE, A AINSI, ABSTRACTION FAITE DE SES AUTRES ENONCIATIONS CRITIQUEES PAR LE MOYEN MAIS SURABONDANTES, NECESSAIREMENT ADMIS QUE LE DEFENDEUR AVAIT ETE SUFFISAMMENT DESIGNE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A EMENDE LE JUGEMENT ENTREPRIS QUANT AU QUANTUM DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE CETTE CONDAMNATION A LA SOMME DE 17 536 FRANCS, TOUT EN DECLARANT QUE LA SOCIETE DOLLEANS CONSERVERA L'ACOMPTE DE 5 000 FRANCS PAR LUI VERSE LORS DE LA COMMANDE DU PLAFOND LITIGIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CE DERNIER CHEF DU DISPOSITIF EST EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC LE MOTIF PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL AVAIT PRECEDEMMENT ENONCE QUE DANS SON RAPPORT, QUE L'INTIMEE (LA SOCIETE DOLLEANS) DECLARE APPROUVER, L'EXPERT A SOUSTRAIT AVEC RAISON DU TOTAL DE 19 536 FRANCS L'ACOMPTE (DE 5 000 FRANCS) VERSE PAR X... ET CONCLUT QU'IL DEMEURE REDEVABLE DE 14 536 FRANCS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CHEF PRECITE DU DISPOSITIF, ABOUTISSANT EN REALITE A LA CONDAMNATION DE X... A UNE SOMME TOTALE DE 22 536 FRANCS, PUISQUE LA SOCIETE DOLLEANS CONSERVE L'ACOMPTE DE 5 000 FRANCS EST EN CONTRADICTION MANIFESTE AVEC LE MOTIF PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL AVAIT ENONCE QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DOIT ETRE CONFIRMEE A CONCURRENCE DE 17 536 FRANCS ;
MAIS ATTENDU, QUE D'UNE PART, DES LORS QUE, POUR DECLARER DANS SES MOTIFS QUE X... DEMEURE REDEVABLE DE 14 536 FRANCS A LA SOCIETE DOLLEANS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DU MONTANT DE LA DETTE DE X... CELUI DE L'ACOMPTE DE 5 000 FRANCS QU'IL AVAIT DEJA VERSE A LA SOCIETE DOLLEANS, ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN DECIDANT QUE CETTE SOCIETE DEVRAIT CONSERVER LEDIT ACOMPTE ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR RELEVE, QUE LE TRIBUNAL, TOUT EN CONDAMNANT X... A VERSER 19 600 FRANCS A LA SOCIETE DOLLEANS, AVAIT PRECISE QUE CETTE SOCIETE CONSERVERAIT L'ACOMPTE DE 5 000 FRANCS QU'ELLE AVAIT DEJA PERCU ET APRES AVOIR AINSI RETENU QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT COMPORTAIT DEUX CHEFS DISTINCTS, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE X... RESTAIT DEVOIR A LA SOCIETE DOLLEANS, OUTRE LA SOMME DE 14 536 FRANCS REPRESENTANT, APRES LA DEDUCTION DE L'ACOMPTE, LES FRAIS ENGAGES PAR CETTE SOCIETE, CELLE DE 3 000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE SA FAUTE AVAIT CAUSE A CELLE-CI ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN ENONCANT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DOIT ETRE CONFIRMEE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 17 536 FRANCS, LA COUR D'APPEL N'A VISE QUE LE CHEF DU DISPOSITIF DU JUGEMENT AYANT CONDAMNE X... A VERSER DES DENIERS A LA SOCIETE DOLLEANS, ET NE S'EST PAS CONTREDITE EN DECIDANT EN MEME TEMPS QUE CETTE SOCIETE CONSERVERAIT L'ACOMPTE QU'ELLE AVAIT DEJA RECU. D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONDAMNE X... A PAYER 14 536 FRANCS AU TITRE DES FRAIS AVANCES PAR LA SOCIETE DOLLEANS ET 3 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, A DECIDE QUE LES INTERETS DE LA SOMME TOTALE DE 17 536 FRANCS, ECHUS DEPUIS LE JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1966, PORTERAIENT EUX-MEMES INTERETS A COMPTER DU 13 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES 3 000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS, ETANT COMPRIS POUR LA PREMIERE FOIS PAR L'ARRET DANS LES SOMMES QUE X... AVAIT A VERSER, NE POUVAIENT PORTER INTERETS QU'A COMPTER DE LA DATE DE L'ARRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE, DE CE CHEF, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.