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02/05/1972 | FRANCE | N°70-14235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1972, 70-14235


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 JUILLET 1970), D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR LES SYNDICS DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GAZIER (COFEG), AGISSANT AU NOM DE LA MASSE DES CREANCIERS, ET TENDANT A VOIR CONDAMNER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE CREDIT LYONNAIS A SUPPORTER LES PERTES SUBIES PAR LA SOCIETE COFEG PENDANT LES TROIS ANNEES AYANT PRECEDE LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE (20 DECEMBRE 196

6) - REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTI PAR LA SUITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 JUILLET 1970), D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR LES SYNDICS DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GAZIER (COFEG), AGISSANT AU NOM DE LA MASSE DES CREANCIERS, ET TENDANT A VOIR CONDAMNER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE CREDIT LYONNAIS A SUPPORTER LES PERTES SUBIES PAR LA SOCIETE COFEG PENDANT LES TROIS ANNEES AYANT PRECEDE LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE (20 DECEMBRE 1966) - REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTI PAR LA SUITE EN FAILLITE - ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR UN SYNDIC CONTRE UNE BANQUE QUI A PROLONGE ABUSIVEMENT LA VIE COMMERCIALE D'UNE SOCIETE ET AGGRAVE AINSI LE PASSIF, EST, EN ELLE-MEME RECEVABLE ;

QUE CETTE ACTION DES SYNDICS, NON LIMITEE PAR LA LOI EST OUVERTE DES QU'UN PREJUDICE EST SUBI PAR L'ENSEMBLE DES CREANCIERS CONSTITUANT LA MASSE ET PARALLELEMENT PRIVES DU DROIT DE RECOUVRER INDIVIDUELLEMENT LEUR CREANCE, ET QUE, SI CETTE ACTION INDIVIDUELLE RESTE OUVERTE DE MANIERE EXCEPTIONNELLE LORSQUE LES INTERETS DE LA MASSE SONT DIVISES AU POINT D'EXCLURE L'UNITE D'ACTION, L'ARRET A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN DENIANT L'EXISTENCE D'UN INTERET COMMUN DU FAIT QUE CINQ CREANCIERS ETAIENT FAUTIFS ETANT DONNE QUE, SI LEUR FAUTE ETAIT TELLE QU'ILS NE POUVAIENT PRETENDRE A UNE CREANCE DE TYPE FRAUDULEUX ET NULLE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, ILS N'ETAIENT PLUS CREANCIERS DANS LA MASSE QUI AGISSAIT ALORS TOUTE ENTIERE ET INDISTINCTEMENT, ET S'ILS DEMEURAIENT CREANCIERS, AINSI QUE L'IMPLIQUAIT LEUR ADMISSION AU PASSIF DE LA COFEG, CELA NE LEUR INTERDISAIT NULLEMENT, CONTRAIREMENT AU MOYEN SOULEVE D'OFFICE PAR LA COUR D'APPEL, DE PAYER COMME TIERS FAUTIFS CE QU'ILS DEVAIENT, TOUT EN RECLAMANT LEURS DIVIDENDES, TOUTE COMPENSATION ETANT SIMPLEMENT EXCLUE, SI BIEN QUE LE SYSTEME DE L'ARRET INCITANT DES DEBITEURS A SE PREVALOIR DE LEUR FAUTE OU DE LEUR FRAUDE ET CONDAMNANT DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ CREANCIERS A INTRODUIRE DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ PROCES CONTRE TROIS BANQUES DISTINCTES - CE QUI CONDUIT A LA NEGATION DE L'EXERCICE DES DROITS ET ACTIONS EN JUSTICE - EST EN TOUTE HYPOTHESE ENTACHE DE CONTRADICTION ET DEPOURVU DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT, QUE LE SYNDIC DE LA FAILLITE D'UN COMMERCANT N'A QUALITE POUR AGIR EN RESPONSABILITE CONTRE UN TIERS DONT LES AGISSEMENTS AURAIENT PERMIS A CE COMMERCANT D'EXERCER OU DE POURSUIVRE UNE ACTIVITE DOMMAGEABLE POUR SES CREANCIERS, QUE SI CES AGISSEMENTS ONT ETE LA SOURCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR TOUS LES CREANCIERS DANS LA MASSE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'ORDIONI, CHEF COMPTABLE DE LA SOCIETE COFEG, ADMIS AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE LA FAILLITE, A PERSONNELLEMENT CONTRIBUE A L'ETABLISSEMENT DE FAUX BILANS, QU'IL A LUI-MEME REVELE QUE LE 30 JUILLET 1964, POUR REDUIRE LE DECOUVERT OBTENU PAR LA SOCIETE COFEG DU CREDIT LYONNAIS, DECOUVERT QUI DEPASSAIT LARGEMENT LE PLAFOND FIXE PAR CELUI-CI, LADITE SOCIETE A REMIS DEUX EFFETS ACCEPTES D'UN MONTANT TOTAL DE 293 387,70 FRANCS SANS SIGNALER, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION, QU'ILS REMPLACAIENT CINQ EFFETS NON ACCEPTES DONT ELLE AVAIT DEJA ETE CREDITEE, QUE, DE SON COTE, LA SMHA, EGALEMENT ADMISE AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE LA FAILLITE, A, EN SA QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE COFEG, DEPUIS LA CONSTITUTION DE CELLE-CI, PARTICIPE A L'ETABLISSEMENT DES FAUX BILANS ET A L'ESCOMPTE DE LETTRES DE CHANGE NON CAUSEES ;

QU'ELLE RETIENT QUE LES AGISSEMENTS ET LA CONNAISSANCE QU'AVAIENT ORDIONI ET LA SMHA DE LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE COFEG, NE LEUR PERMETTAIENT EN AUCUN CAS D'INVOQUER UN PREJUDICE QUELCONQUE A RAISON DU CREDIT BANCAIRE DONT A BENEFICIE CELLE-CI AU DELA DU 31 AOUT 1964, DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE LE CREDIT LYONNAIS ADMIS LUI AUSSI AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE LA FAILLITE A TITRE PROVISIONNEL, NE PEUT SE DEMANDER A LUI-MEME, OU DEMANDER AUX DEUX AUTRES BANQUES ASSIGNEES PAR LES SYNDICS POUR LES MEMES CAUSES, REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE SES PROPRES FAUTES ET QU'EN CONSEQUENCE, LES SYNDICS N'AYANT PAS PLUS DE DROITS QUE LE CREDIT LYONNAIS, SEULS DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ CREANCIERS PEUVENT SE PREVALOIR DU PREJUDICE QUI AURAIT ETE CAUSE EN RAISON DES FAUTES INVOQUEES PAR LES SYNDICS ;

QU'AYANT AINSI ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LE PREJUDICE DONT LA REPARATION ETAIT RECLAMEE AVAIT ETE SUBI NON PAR L'ENSEMBLE DES CREANCIERS COMPOSANT LA MASSE, MAIS SEULEMENT PAR UNE PARTIE DE CEUX-CI, LA COUR D'APPEL, QUI N'EST PAS SORTIE DES LIMITES DU LITIGE ET NE S'EST PAS CONTREDITE, A DECIDE, A JUSTE TITRE, QUE LES SYNDICS ETAIENT SANS QUALITE POUR AGIR AU NOM DE LA MASSE CONTRE LE CREDIT LYONNAIS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-14235
Date de la décision : 02/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Réparation d'un préjudice.


Références :

Code de commerce 473

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 03 juillet 1970

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1972-05-02 (REJET) N. 70-14.234 BENARETH, DUREUIL, C. CREDIT LYONNAIS CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale )1969-06-09 Bulletin 1969 IV N. 215 P. 205 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1972, pourvoi n°70-14235, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 125 P . 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 125 P . 127

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV. GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN, ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14235
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