SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU' EN VERTU DE CE TEXTE, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D' UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;
QU' IL EN RESULTE QUE L' AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS L' AUTRE PARTIE QUE SI CELLE- CI PROUVE OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L' EXISTENCE D' UNE FAUTE QUI LUI SOIT IMPUTABLE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE X... AVAIT ETE CONGEDIE AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE PAR LA SOCIETE ANONYME LES RIZERIES INDOCHINOISES, A L' OCCASION D' UN LICENCIEMENT COLLECTIF, L' ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR CES CONSIDERATIONS QU' IL APPARTENAIT A L' ENTREPRISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, QU' IL ETAIT CHEF DE SERVICE AU COEFFICIENT 250, QU' IL AVAIT QUATRE ENFANTS, QUE LE COMITE D' ENTREPRISE AVAIT FAIT VALOIR SES QUALITES PROFESSIONNELLES, QU' IL N' Y AVAIT PAS EU DE COMPRESSION DU PERSONNEL, QU' IL AVAIT ETE REMPLACE PAR TROIS AUTRES SALARIES MOINS ANCIENS ET MOINS QUALIFIES QUE LUI ET QU' AUCUN AUTRE EMPLOI, MEME MOINS REMUNERATEUR, NE LUI AVAIT ETE OFFERT ;
QU' EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LE CONGEDIEMENT DE X... AVAIT ETE DECIDE DANS LE CADRE D' UNE REORGANISATION DES SERVICES DE LA SOCIETE LES RIZERIES INDOCHINOISES ET DE LA SOFAREC A LAQUELLE ELLE ETAIT INCONTESTABLEMENT LIEE, QU' IL Y AVAIT EU A CETTE OCCASION DES MUTATIONS, DES DEMISSIONS, DES LICENCIEMENTS ET DES DEPARTS EN RETRAITE ;
QUE L' ENTITE ADMINISTRATIVE DANS LAQUELLE IL TRAVAILLAIT AVAIT ETE REDUITE, QUE SON POSTE AVAIT ETE SUPPRIME ET QUE SES ATTRIBUTIONS AVAIENT ETE REPARTIES ENTRE DEUX OU TROIS EMPLOYES ;
QUE L' INTERESSE ETAIT DANS L' EMPLOI QUI LUI ETAIT CONFIE LE SEUL DE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ;
QU' AINSI, LA SOCIETE N' AVAIT DONC PAS EU A CHOISIR ENTRE PLUSIEURS SALARIES, ET ALORS QUE L' EMPLOYEUR EST JUGE DE L' APTITUDE PROFESSIONNELLE DE SES COLLABORATEURS ;
QUE L' AGE, LA SITUATION DE FAMILLE ET L' ANCIENNETE D' UN EMPLOYE NE RENDENT PAS A EUX SEULS SON CONGEDIEMENT ABUSIF ET QU' IL NE RESULTE D' AUCUN DES FAITS RELEVES L' EXISTENCE D' UNE INTENTION DE NUIRE OU D' UNE LEGERETE BLAMABLE, IMPUTABLE A LA SOCIETE, LA COUR D' APPEL N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D' APPEL D' AIX- EN- PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE NIMES.