SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AYANT ACQUIS, LE 13 AOUT 1964, UN TERRAIN A BATIR ET PRIS L'ENGAGEMENT D'Y EDIFIER DANS LES QUATRE ANS DES CONSTRUCTIONS, X..., DESIRANT BENEFICIER DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS PAR L'ARTICLE 1371 CGI ET FAUTE D'AVOIR REALISE LES CONSTRUCTIONS DANS LE DELAI LEGAL, A SOLLICITE LE 2 OCTOBRE 1968 UN DELAI QUI LUI A ETE REFUSE PAR DECISION GRACIEUSE DU DIRECTEUR DES IMPOTS EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1968 ;
QU'AYANT FAIT L'OBJET D'UN ORDRE DE MISE EN RECOUVREMENT POUR LE PAIEMENT DES DROITS X... A FORME UNE DEMANDE CONTENTIEUSE DE DEGREVEMENT LE 15 AVRIL 1969, ET QUE CETTE DEMANDE A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE REJET DU 19 MAI 1969 ;
QUE REPRENANT LES MOYENS INVOQUES DANS LES DEUX REQUETES DES 2 OCTOBRE 1968 ET 15 AVRIL 1969 X... A ASSIGNE L'ADMINISTRATION EN VUE D'OBTENIR UN DELAI DE GRACE DE QUATRE ANS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE, LE TRIBUNAL, TOUT EN RELEVANT QUE CELLE-CI REVET UN CARACTERE STRICTEMENT GRACIEUX ET QU'IL N'A DONC PAS A CONNAITRE DE CETTE ACTION AU FOND DECIDE QU'IL Y A LIEU DE CONFIRMER LA DECISION CONTENTIEUSE EN DATE DU 19 MAI 1969 ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER.