SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1418 ET 1998 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PERSONNELLEMENT DAME X... A PAYER UNE DETTE COMMERCIALE DE SON MARI, L'ARRET DEFERE SE BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE EN DATE DU 10 AOUT 1967 QUE X... EXERCE UN COMMERCE DE GARAGE, MARCHAND DE CYCLES ET APPAREILS MENAGERS ET TOUTES INDUSTRIES ANNEXES QUE DAME Y..., SON EPOUSE, EST FONDEE DE POUVOIR AYANT PROCURATION GENERALE ET QUE LE REGIME MATRIMONIAL EST LA COMMUNAUTE LEGALE ;
QUE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, IL APPERT QUE LA FEMME PARTICIPE EFFECTIVEMENT ET ACTIVEMENT AU COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL RESULTE DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES QUE LORSQU'UNE DETTE EST ENTREE EN COMMUNAUTE DU CHEF D'UN SEUL DES EPOUX, ELLE NE PEUT ETRE POURSUIVIE SUR LES BIENS DE L'AUTRE, DU DEUXIEME DE CEUX-CI QUE LE MANDATAIRE NE S'OBLIGE POINT PERSONNELLEMENT PAR L'EXERCICE DE SON MANDAT ET DU TROISIEME QUE LA FEMME N'EST PAS REPUTEE COMMERCANTS SI ELLE NE FAIT QUE DETAILLER LES MARCHANDISES DU COMMERCE DE SON MARI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 15 MAI 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.