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27/05/1972 | FRANCE | N°70-13533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1972, 70-13533


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1418 ET 1998 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PERSONNELLEMENT DAME X... A PAYER UNE DETTE COMMERCIALE DE SON MARI, L'ARRET DEFERE SE BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE EN DATE DU 10 AOUT 1967 QUE X... EXERCE UN COMMERCE DE GARAGE, MARCHAND DE CYCLES ET APPAREILS MENAGERS ET TOUTES INDUSTRIES ANNEXES QUE DAME Y..., SON EPOUSE, EST FONDEE DE POUVOIR AYANT PROCURATION GENERALE ET QUE LE REGIME MATRIMONIAL EST LA COMMUNAUTE LEGALE

;

QUE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, IL APPERT QUE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1418 ET 1998 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PERSONNELLEMENT DAME X... A PAYER UNE DETTE COMMERCIALE DE SON MARI, L'ARRET DEFERE SE BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE EN DATE DU 10 AOUT 1967 QUE X... EXERCE UN COMMERCE DE GARAGE, MARCHAND DE CYCLES ET APPAREILS MENAGERS ET TOUTES INDUSTRIES ANNEXES QUE DAME Y..., SON EPOUSE, EST FONDEE DE POUVOIR AYANT PROCURATION GENERALE ET QUE LE REGIME MATRIMONIAL EST LA COMMUNAUTE LEGALE ;

QUE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, IL APPERT QUE LA FEMME PARTICIPE EFFECTIVEMENT ET ACTIVEMENT AU COMMERCE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL RESULTE DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES QUE LORSQU'UNE DETTE EST ENTREE EN COMMUNAUTE DU CHEF D'UN SEUL DES EPOUX, ELLE NE PEUT ETRE POURSUIVIE SUR LES BIENS DE L'AUTRE, DU DEUXIEME DE CEUX-CI QUE LE MANDATAIRE NE S'OBLIGE POINT PERSONNELLEMENT PAR L'EXERCICE DE SON MANDAT ET DU TROISIEME QUE LA FEMME N'EST PAS REPUTEE COMMERCANTS SI ELLE NE FAIT QUE DETAILLER LES MARCHANDISES DU COMMERCE DE SON MARI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 15 MAI 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-13533
Date de la décision : 27/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERCANT - QUALITE - FEMME MARIEE - FEMME SE BORNANT A DETAILLER LES MARCHANDISES DU COMMERCE DE SON MARI - COMMERCANT (NON).

* MANDAT - MANDATAIRE - RESPONSABILITE - INEXECUTION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PASSEES POUR LE COMPTE DU MANDAT - ABSENCE DE RESPONSABILITE.

* FEMME MARIEE - EXERCICE D'UNE PROFESSION SEPAREE - COMMERCE - FEMME SE BORNANT A DETAILLER LES MARCHANDISES DU COMMERCE DE SON MARI - QUALITE DE COMMERCANTE (NON).

* FONDS DE COMMERCE - EXPLOITATION - COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - FEMME SE BORNANT A DETAILLER LES MARCHANDISES DU COMMERCE DE SON MARI - DETTE CONTRACTEE PAR LE MARI - CONDAMNATION PERSONNELLE DE LA FEMME (NON).

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI CONDAMNE PERSONNELLEMENT UNE FEMME A PAYER UNE DETTE COMMERCIALE DE SON MARI, AUX MOTIFS QUE FONDEE DE POUVOIR DE CELUI-CI, ET COMMUNE EN BIENS, ELLE PARTICIPE ACTIVEMENT AU COMMERCE, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL QUE LE MANDATAIRE NE S'OBLIGE PAS PERSONNELLEMENT PAR L 'EXERCICE DE SON MANDAT, DE L'ARTICLE 1418 DU MEME CODE QUE LORSQU 'UNE DETTE EST ENTREE EN COMMUNAUTE DU CHEF D'UN SEUL DES EPOUX, ELLE NE PEUT ETRE POURSUIVIE SUR LES BIENS DE L'AUTRE, ET ENFIN DE L 'ARTICLE 4, ALINEA 2, DU CODE DE COMMERCE, QUE LA FEMME N'EST PAS REPUTEE COMMERCANTE SI ELLE NE FAIT QUE DETAILLER LES MARCHANDISES DU COMMERCE DE SON MARI.


Références :

Code civil 1418
Code civil 1998
Code de commerce 4 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 15 mai 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1972, pourvoi n°70-13533, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 152 P. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 152 P. 150

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.13533
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