SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE FRANCAISE BOULARD, DONT LE SIEGE EST A YVETOT, PREPARE ET MET EN VENTE EN FRANCE SOUS LA MARQUE DIXON, DONT L'USAGE LUI A ETE CONCEDE PAR LA SOCIETE BRITANNIQUE F E R DIXON LTD, UNE BOISSON ALCOOLISEE, PRESENTEE OMME FINEST OLD BLENDED WHISKY, QUE CES DEUX SOCIETES ONT ETE ASSIGNEES EN CONCURRENCE DELOYALE PAR THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, ORGANISME DE DEFENSE DES PRODUCTEURS DE WHISKY ECOSSAIS AINSI QUE PAR DEUX FABRICANTS DE CE WHISKY, LESQUELS ONT SOUTENU QUE LES MENTIONS APPOSEES SUR LES BOUTEILLES TROMPAIENT LES ACQUEREURS SUR LA NATURE DU PRODUIT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE, DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR FRANCAIS, LE MOT WHISKY DESIGNE UNE EAU-DE-VIE DE GRAINS ET RETIENT, D'AUTRE PART, QUE LA BOISSON FABRIQUEE PAR BOULARD, QUI N'EST PAS UNE TELLE EAU-DE-VIE, SE COMPOSE D'UN MELANGE DE MALT DE GRAINS IMPORTE D'ECOSSE ET D'ALCOOL FRANCAIS, CELUI-CI N'ETANT, EN FAIT, QU'UN ALCOOL NEUTRE ;
QU'ELLE DECLARE CEPENDANT QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LA MISE EN VENTE DE LADITE BOISSON COMME WHISKY AIT PU TROMPER LES ACQUEREURS SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES, LA COMPOSITION ET LA TENEUR EN PRINCIPES UTILES DU PRODUIT LITIGIEUX ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI, POUR REJETER L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE, SUR DES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.