SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, EN CE QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LA SOMME DE 6 382,20 FRANCS DUE A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U R S S A F) DE LA CHARENTE NE CONSTITUAIT PAS UNE DETTE DE MASSE ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PRODUCOM A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE L'U R S S A F DE CHARENTE A DEMANDE, EN TANT QUE CREANCIERE DE LA MASSE, PAIEMENT D'UNE SOMME DE 6 382,20 FRANCS POUR DES COTISATIONS AFFERENTES A DES SALAIRES VERSES POUR UNE PERIODE DE TRAVAIL POSTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, AINSI QUE D'UNE SOMME DE 1 131 FRANCS REPRESENTANT DES COTISATIONS DUES POUR DES SALAIRES PAYES APRES LEDIT REGLEMENT, MAIS RELATIFS A UNE PERIODE DE TRAVAIL ANTERIEURE A CELUI-CI ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELO LE MOYEN, QUE LE SYNDIC A RECONNU QU'IL N'AVAIT LICENCIE LE PERSONNEL QU'AU MOIS D'AVRIL 1968, QUE LA COUR DE BORDEAUX A NOTE LE MAINTIEN EN FONCTION D'UNE PARTIE DU PERSONNEL POSTERIEUREMENT A LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ET LE PAIEMENT DES SALAIRES Y AFFERENTS ;
QU'AINSI QUE L'U R S S A F L'AVAIT RAPPELE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE SYNDIC AVAIT LE POUVOIR D'AGIR SEUL SOUS LA SIMPLE AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE, POUR LICENCIER LE PERSONNEL, ET QU'EN NE PRENANT PAS CETTE INITIATIVE, IL A MAINTENU EN FONCTIONS UNE PARTIE DUDIT PERSONNEL ET SE TROUVAIT REDEVABLE DES SALAIRES ET DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT GENERATEUR DES COTISATIONS EST LE PAIEMENT DES REMUNERATIONS ;
QUE LES SALAIRES DUS POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 14 MARS 1968 ONT ETE PAYES POSTERIEUREMENT A LA MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ET QUE LA CREANCE DE L'U R S S A F PRENANT NAISSANCE APRES LE 14 MARS 1968, CONSTITUAIT UNE CREANCE SUR LA MASSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI RETIENT, QUE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION N'A PAS ETE AUTORISEE, QUE LE SYNDIC N'A PAS MANIFESTE SON INTENTION DE POURSUIVRE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL ET QU'IL A ETE MIS FIN A CEUX-CI, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE, DANS CES CIRCONSTANCES DE FAIT, LESDITS CONTRATS N'AVAIENT PAS ETE CONTINUES POUR LE COMPTE DE LA MASSE ;
QU'ELLE A EN CONSEQUENCE CONSIDERE A BON DROIT QUE LES COTISATIONS VISEES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE CONSTITUAIENT PAS UNE DETTE DE LA MASSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CONCERNANT LES COTISATIONS S'APPLIQUANT A DES SALAIRES DUS POUR UN TRAVAIL EFFECTUE AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE L'U R S S A F, QUI INVOQUAIT UNE CREANCE TROUVANT SA SOURCE DANS UN ACTE ANTERIEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, DEVAIT COMME TELLE FIGURER AU NOMBRE DES CREANCIERS FAISANT PARTIE DE LA MASSE ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, EN CE QUE L'ARRET A REFUSE D'ADMETTRE L'U R S S A F AU PASSIF, EN TANT QUE CREANCIERE DANS LA MASSE, POUR LA SOMME DE 6 382 20 FRANCS ;
VU L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECIDE QUE LA PRETENTION DE L'U R S S A F NE POUVAIT ETRE ADMISE, AUX MOTIFS QUE LE PERSONNEL DEMEURE AU SERVICE DE LA SOCIETE PRODUCOM APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS QUE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION AIT ETE AUTORISEE, AVAIT ETE CONSERVE SUR LA SEULE INITIATIVE DU GERANT QUI A FAIT SON AFFAIRE PERSONNELLE DES SALAIRES ET QUI, DE CE FAIT, AVAIT ETE CONDAMNE A SUPPORTER LE PASSIF SOCIAL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT NI ALLEGUE NI CONSTATE QUE LES SALARIES DONT IL S'AGIT AIENT CESSE D'ETRE AU SERVICE DE LA SOCIETE POUR PASSER AU SERVICE PERSONNEL DU GERANT, QUE LES SALAIRES, QUI LEUR ONT ETE VERSES SUR LES FONDS SOCIAUX, ETAIENT DUS EN VERTU DES CONTRATS SOUSCRITS PAR LA SOCIETE AVANT SA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE LES COTISATIONS Y AFFERENTES FAISAIENT PARTIE, EN CONSEQUENCE, DU PASSIF ET CONSTITUAIENT DES DETTES DANS LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE D'ADMETTRE L'U R S S A F COMME CREANCIERE DANS LA MASSE POUR UNE SOMME DE 6 382,20 FRANCS, AU PASSIF DE LA SOCIETE PRODUCOM, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.