SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1971), LA SOCIETE ANONYME X..., DONT LA DAME X... ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 12 DECEMBRE 1966 ET QUE LES CREANCIERS ONT ETE CONSTITUES EN ETAT D'UNION LE 7 MARS 1968, QUE LE 18 SEPTEMBRE 1969 L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE A PASSE UNE TRANSACTION AVEC LE PROPRIETAIRE DES LOCAUX DANS LESQUELS LA SOCIETE EXERCAIT SON ACTIVITE ;
QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ENTENDU LA DAME X... ET MALGRE L'OPPOSITION DE CELLE-CI, A HOMOLOGUE LA TRANSACTION ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA DAME X... CONTRE CETTE DECISION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA QUALITE DE LA DAME X..., QUI NE PEUT PLUS REPRESENTER LA SOCIETE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, NI LA SUCCESSION DE SON MARI DECEDE A ETE CONTESTEE, QUE LE JUGEMENT N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL, LES CREANCIERS AYANT ETE CONSTITUES EN ETAT D'UNION ET LE FAILLI N'AYANT PLUS LA POSSIBILITE DE FAIRE APPEL POSTERIEUREMENT A L'UNION ET QU'AINSI LA COUR NE POUVAIT DECLARER L'APPEL RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DANS SES CONCLUSIONS QUI SONT PRODUITES, L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DE L'APPEL S'EST BORNE A FAIRE VALOIR QUE LES CREANCIERS ETAIENT EN ETAT D'UNION, QU'IL N'A PAS PRETENDU QUE LA DAME X... NE POUVAIT REPRESENTER LA SUCCESSION DE SON MARIE DECEDE NI QU'ELLE NE POUVAIT VALABLEMENT AGIR AU NOM DE LA SOCIETE DEBITRICE ;
QUE CE PREMIER GRIEF EST NOUVEAU ET EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE ;
ATTENDU, DE PLUS, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE, LORSQUE LES CREANCIERS ONT ETE CONSTITUES EN ETAT D'UNION, LE DEBITEUR DEMEURE RECEVABLE, EN APPLICATION DES ARTICLES 499 ET 593 ANCIENS DU CODE DE COMMERCE, A INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI CONTRAIREMENT A SES CONCLUSIONS, A HOMOLOGUE UNE TRANSACTION PASSEE PAR L'ADMINISTRATEUR A SON REGLEMENT JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.