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27/05/1972 | FRANCE | N°71-11516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1972, 71-11516


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1971), LA SOCIETE ANONYME X..., DONT LA DAME X... ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 12 DECEMBRE 1966 ET QUE LES CREANCIERS ONT ETE CONSTITUES EN ETAT D'UNION LE 7 MARS 1968, QUE LE 18 SEPTEMBRE 1969 L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE A PASSE UNE TRANSACTION AVEC LE PROPRIETAIRE DES LOCAUX DANS LESQUELS LA SOCIETE EXERCAIT SON ACTIVITE ;

QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ENTENDU LA DAME X... ET MALGRE L'OPPOSITION DE CELLE-CI, A HOMOLOGUE LA TRANSAC

TION ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1971), LA SOCIETE ANONYME X..., DONT LA DAME X... ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 12 DECEMBRE 1966 ET QUE LES CREANCIERS ONT ETE CONSTITUES EN ETAT D'UNION LE 7 MARS 1968, QUE LE 18 SEPTEMBRE 1969 L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE A PASSE UNE TRANSACTION AVEC LE PROPRIETAIRE DES LOCAUX DANS LESQUELS LA SOCIETE EXERCAIT SON ACTIVITE ;

QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ENTENDU LA DAME X... ET MALGRE L'OPPOSITION DE CELLE-CI, A HOMOLOGUE LA TRANSACTION ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA DAME X... CONTRE CETTE DECISION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA QUALITE DE LA DAME X..., QUI NE PEUT PLUS REPRESENTER LA SOCIETE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, NI LA SUCCESSION DE SON MARI DECEDE A ETE CONTESTEE, QUE LE JUGEMENT N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL, LES CREANCIERS AYANT ETE CONSTITUES EN ETAT D'UNION ET LE FAILLI N'AYANT PLUS LA POSSIBILITE DE FAIRE APPEL POSTERIEUREMENT A L'UNION ET QU'AINSI LA COUR NE POUVAIT DECLARER L'APPEL RECEVABLE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DANS SES CONCLUSIONS QUI SONT PRODUITES, L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DE L'APPEL S'EST BORNE A FAIRE VALOIR QUE LES CREANCIERS ETAIENT EN ETAT D'UNION, QU'IL N'A PAS PRETENDU QUE LA DAME X... NE POUVAIT REPRESENTER LA SUCCESSION DE SON MARIE DECEDE NI QU'ELLE NE POUVAIT VALABLEMENT AGIR AU NOM DE LA SOCIETE DEBITRICE ;

QUE CE PREMIER GRIEF EST NOUVEAU ET EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE ;

ATTENDU, DE PLUS, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE, LORSQUE LES CREANCIERS ONT ETE CONSTITUES EN ETAT D'UNION, LE DEBITEUR DEMEURE RECEVABLE, EN APPLICATION DES ARTICLES 499 ET 593 ANCIENS DU CODE DE COMMERCE, A INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI CONTRAIREMENT A SES CONCLUSIONS, A HOMOLOGUE UNE TRANSACTION PASSEE PAR L'ADMINISTRATEUR A SON REGLEMENT JUDICIAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-11516
Date de la décision : 27/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ADMISSION AU REGLEMENT JUDICIAIRE - ETAT D'UNION - DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR - LIMITES - JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION - APPEL INTERJETE PAR LE DEBITEUR SEUL - RECEVABILITE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ACTION EN JUSTICE - APPEL - DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE - APPEL INTERJETE PAR LUI SEUL - ETAT D'UNION DE SES CREANCIERS - TRANSACTION POSTERIEURE - JUGEMENT L'HOMOLOGUANT.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ETAT D'UNION - EFFETS - DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION - APPEL INTERJETE PAR LE DEBITEUR SEUL - RECEVABILITE.

LORSQUE LES CREANCIERS ONT ETE CONSTITUES EN ETAT D'UNION LE DEBITEUR ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE EST RECEVABLE, EN APPLICATION DES ARTICLES 499 ET 593 ANCIENS DU CODE DE COMMERCE A INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI, CONTRAIREMENT A SES CONCLUSIONS, A HOMOLOGUE UNE TRANSACTION PASSEE PAR L'ADMINISTRATEUR.


Références :

Code de commerce 499 ANCIEN
Code de commerce 593 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 25 janvier 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-01-03 Bulletin 1968 IV N. 8 (1) P. 6 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1972, pourvoi n°71-11516, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 154 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 154 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LANDOUSY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11516
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