SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET SUIVANTS, DE L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DE CONVENTIONS LIBREMENT FORMEES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CARON-COMET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI L'A CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., SON ANCIENNE COMPTABLE, UNE SOMME DE 22276,67 FRANCS, AU TITRE DE RAPPEL DE SALAIRE ET MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, D'AVOIR DECLARE INAPPLICABLE EN LA CAUSE L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT FAISANT LA LOI DES PARTIES, AU SEUL MOTIF QUE LE DECRET D'APPLICATION POUR LE BATIMENT DU 17 NOVEMBRE 1936 VISANT LE REGIME DES HEURES DE DEROGATION PERMANENTE NE MENTIONNE NI LES COMPTABLES, NI D'UNE FACON GENERALE, LES ADULTES DU SEXE FEMININ, ALORS QUE CETTE ABSENCE DE MENTION DANS UN DECRET D'APPLICATION POUR LE BATIMENT SIGNIFIE SEULEMENT QUE LES COMPTABLES DU BATIMENT N'ONT PAS D'HEURES DE DEROGATION QUI SOIENT PROPRES A LEUR FONCTION DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT, SANS QUE POUR AUTANT CETTE FONCTION SOIT, DANS LE BATIMENT, PRIVEE DES ATTRIBUTS ATTACHES A LA FONCTION COMPTABLE EN GENERAL, LAQUELLE EGALEMENT SOUMISE DANS TOUS LES CORPS DE METIERS A DES TACHES A ASSURER A DATES FIXES, COMPORTE NORMALEMENT DES DEPASSEMENTS INDIVIDUELS D'HORAIRES, ET ALORS QU'IL Y A CONTRADICTION ET VIOLATION DE LA LOI CONTRACTUELLE A FAIRE BENEFICIER DAME X... D'UNE MAJORATION DES COEFFICIENTS DE FONCTIONS SANS RECONNAITRE QUE CELLE-CI CORRESPOND PRECISEMENT A SES DEPASSEMENTS INDIVIDUELS D'HORAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR RELEVE LES TERMES DE L'ARTICLE 49 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI STIPULE EN SON PARAGRAPHE C) "LA REMUNERATION REELLE DES ETAM EST BASEE SUR L'HORAIRE DE TRAVAIL PRATIQUE DANS L'ENTREPRISE ET TIENT COMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES EN APPLICATION DE CET HORAIRE", A ESTIME EXACTEMENT QUE CE TEXTE N'A NULLEMENT LE SENS ET LA PORTEE RESTRICTIVE QUE VOUDRAIT LUI ATTRIBUER LA SOCIETE ;
QU'IL NE MET PAS ET NE SAURAIT METTRE OBSTACLE AUX DISPOSITIONS LEGALES D'ORDRE PUBLIC RELATIVES A LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
QUE, D'AILLEURS, UN TABLEAU ANNEXE INDIQUE LES APPOINTEMENTS CORRESPONDANTS AUX HORAIRES COMPRIS ENTRE 40 ET 54 HEURES, COMPTE TENU DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
QUE LE COEFFICIENT EST DONC INDEPENDANT DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTUE ;
QU'IL EN EST DE MEME POUR LE PARAGRAPHE D) DU MEME ARTICLE 49 SELON LEQUEL "LES DEPASSEMENTS INDIVIDUELS D'HORAIRES RESULTANT NORMALEMENT DE LA FONCTION DES INTERESSES (HEURES DE DEROGATION PERMANENTE) TELLES QUE LES HEURES DUES POUR LA PREPARATION DU TRAVAIL, NE DONNENT PAS LIEU A REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE, IL EN EST TENU COMPTE DANS L'ETABLISSEMENT DES COEFFICIENTS DES FONCTIONS EN CAUSE" ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1936 NE VISE COMME HEURES DE DEROGATION PERMANENTE POUR LE PERSONNEL FEMININ QUE DES HEURES CONSACREES A DES TRAVAUX TOTALEMENT ETRANGERS A LA COMPTABILITE ;
QU'IL N'ETAIT DONC PAS ETABLI QU'IL AVAIT ETE TENU COMPTE DE TELLES HEURES, DANS UNE PROPORTION QUELCONQUE DANS L'ETABLISSEMENT DU COEFFICIENT DE FONCTIONS D'UNE COMPTABLE DEUXIEME ECHELON, COMME DAME X..., CE QUI AU SURPLUS ETANT EXCEPTIONNEL ET DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, DEVAIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT ;
QUE, D'AILLEURS, MEME A SUPPOSER LEGAL LE PARAGRAPHE D) DE L'ARTICLE 49, IL N'AURAIT PU S'AGIR QUE D'UNE DUREE BREVE ET LIMITEE A LA PREPARATION DU TRAVAIL, ET NON DE MULTIPLES HEURES SUPPLEMENTAIRES CONSACREES NOTAMMENT, D'APRES LE RAPPORT HOMOLOGUE DE L'EXPERT, A EXAMINER QUATRE FOIS PAR SEMAINE EN DEHORS DES HEURES DE FONCTIONNEMENT DE L'USINE LES PROBLEMES D'ORDRE COMPTABLE ET FINANCIER AVEC LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON