SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE GRENOBLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES FRAIS DE DEBOUCHAGE DE LA GAINE DU VIDE-ORDURES DE L'IMMEUBLE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE N'ETAIENT PAS RECUPERABLES SUR X..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT DUDIT IMMEUBLE, AU MOTIF QU'IL CONVENAIT DE S'EN TENIR A UNE STRICTE APPLICATION DES PRINCIPES POSES EN L'ARTICLE 38 DE LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LEQUEL NE PREVOYAIT PAS CES FRAIS COMME PRESTATIONS RECUPERABLES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE TRIBUNAL, EN INTRODUISANT AINSI D'OFFICE, DANS LE DEBAT, UN MOYEN NON INVOQUE PAR LES PARTIES, A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE DONT IL ETAIT SAISI ;
MAIS ATTENDU QUE, LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES AYANT ASSIGNE X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 88 FRANCS REPRESENTANT LES FRAIS DE DEBOUCHAGE DU VIDE-ORDURES ET LE DEFENDEUR AYANT SOUTENU QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE DEPENSES RECUPERABLES, LE JUGE DU FOND N'A PAS MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN APPLIQUANT L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUS LES LOCATAIRES OU OCCUPANTS DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION PARTICIPENT AU PAIEMENT DES PRESTATIONS, TAXES ET FOURNITURES QU'IL ENUMERE ;
QU'IL EN EST NOTAMMENT AINSI POUR LES FRAIS DE VIDANGE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE GRENOBLE LE REMBOURSEMENT PAR X..., LOCATAIRE, DE LA SOMME DE 88 FRANCS REPRESENTANT SA PART DANS LES FRAIS DE DEBOUCHAGE DU VIDE-ORDURES DE L'IMMEUBLE, LE JUGE D'INSTANCE A DECIDE QUE LE TERME " VIDANGE " EXPRESSEMENT VISE PAR CE TEXTE D'INTERPRETATION STRICTE NE POUVAIT S'APPLIQUER AUX INTERVENTIONS SUR UNE GAINE DE VIDE-ORDURES CONSISTANT A EN OPERER LE DEBOUCHAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPRESSION " FRAIS DE VIDANGE " ETANT TRES GENERALE, ELLE POUVAIT ENGLOBER LA VIDANGE DES GAINES D'ORDURES, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 17 DECEMBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MARCELLIN