SUR LE PREMIER MOYEN: VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'AVOCAT APPELE POUR COMPLETER UNE COUR D'APPEL, AU CAS D'EMPECHEMENT DES MAGISTRATS, DOIT ETRE LE PLUS ANCIEN AU TABLEAU PRESENT A L'AUDIENCE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR "MM COSTES, PRESIDENT, LEROY, CONSEILLER, ET, EN L'EMPECHEMENT DE TOUS AUTRES MAGISTRATS LEGALEMENT EMPECHES, ME MOUTON, AVOCAT A LA COUR D'ORLEANS, DESIGNE PAR M LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS";
QU'EN JUSTIFIANT SA COMPOSITION PAR UNE DESIGNATION FAITE PAR LE BATONNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX