SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 27 JANVIER 1971), X... A, EN MARS 1959, CONSENTI A LA DAME Y..., COMMERCANTE, UN PRET DE 45000 FRANCS GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE SUR PLUSIEURS IMMEUBLES APPARTENANT A LADITE DAME, QUE LE PRETEUR AYANT OBTENU UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION FORCEE, LA DAME Y..., PRETENDANT AVOIR ENTIEREMENT REMBOURSE LE PRET SUSVISE, A ASSIGNE X... EN RADIATION DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE QUE LA FAILLITE DE LA DAME Y... AYANT ETE PRONONCEE, Z..., SYNDIC, A REPRIS L'INSTANCE, ES-QUALITES, ET, AYANT ETE DEBOUTE, A VERSE A X... LA SOMME DE 12290, 53 FRANCS, QUE CE DERNIER A ASSIGNE, A SON TOUR Z..., ES-QUALITES, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 26498, 87 FRANCS, DIFFERENCE ENTRE CELLE DE 38799, 40 FRANCS, MONTANT DU PRODUIT NET DE LA VENTE DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES ET CELLE DE 12290, 53 FRANCS DEJA ENCAISSEE PAR LE PRETEUR, QUE LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR JUGEMENT DU 12 JUIN 1968, QUE LEDIT JUGEMENT AYANT ETE SIGNIFIE A Z..., ES-QUALITES, LE 14 AOUT 1968, CELUI-CI EN A RELEVE APPEL LE 5 SEPTEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LEDIT APPEL ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, EN PREMIER LIEU, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR X..., EN SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE JUGEMENT DU 12 JUIN 1968 EST INTERVENU SUR UN LITIGE RESULTANT D'UN EVENEMENT NE DE LA FAILLITE PUISQU'IL S'AGIT D'UNE ACTION EN PAIEMENT DES DENIERS PROVENANT DE L'ADJUDICATION FORCEE DES IMMEUBLES APPARTENANT A LA DAME Y... QUI EST BIEN UNE CONSEQUENCE DE LA FAILLITE DE CELLE-CI, ET QUE, EN SECOND LIEU, L'INSTANCE ENGAGEE PAR X... A POUR OBJET D'ETABLIR LA REALITE D'UNE CREANCE HYPOTHECAIRE A L'EGARD DE LA MASSE, SI BIEN QUE CETTE INSTANCE NEE D'UN ACTE DE LA PROCEDURE DE FAILLITE, EN L'ESPECE L'ADJUDICATION FORCEE DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES, INTERESSE DIRECTEMENT L'ADMINISTRATION ET LE REGLEMENT DE LA FAILLITE ET EST DONC SOUMISE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES DE L'ARTICLE 456 DU CODE DE COMMERCE EN CE QUI CONCERNE LE DELAI ABREGE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE JUGEMENT DU 12 JUIN 1968 SUSVISE EST INTERVENU DANS LE LITIGE RELATIF A UN CONTRAT DE PRET CONCLU ENTRE X... ET DAME Y..., LITIGE SURVENU AVANT QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE PUIS LA FAILLITE DE CETTE DERNIERE NE SOIENT PRONONCES, QUE LA PROCEDURE DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE CETTE FAILLITE ETAIT ETRANGERE A LA NAISSANCE DU LITIGE ET N'ETAIT MEME PAS SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR SA SOLUTION ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, A BON DROIT, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS N'ETAIT PAS SOUMIS, QUANT AU DELAI D'APPEL, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 456 DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE EN LA CAUSE, MAIS AU REGIME DU DROIT COMMUN ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DETACHEE A METZ