SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 FEVRIER 1946 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1947, DE L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1947, DU DECRET DU 17 AVRIL 1951 ET DE CELUI DU 23 AOUT 1950, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE L'ASSOCIATION CANTINE VAUGIRARD LECOURBE DES PTT A VERSER A DAME MARROT X... Z... A SON SERVICE LA SOMME DE 1392,27 FRANCS EN COMPENSATION DU REPAS DU SOIR SANS INDIQUER LE MODE DE CALCUL DE CETTE INDEMNITE ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE L'EMPLOYEUR QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'INDEMNITE DE NOURRITURE RECLAMEE PAR CETTE EMPLOYEE ETAIT SUPERIEURE A CELLE FIXEE PAR L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1947, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET A MANQUE A SON DEVOIR DE REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE DAME Y... EFFECTUAIT EN QUALITE DE Z... PLUS DE 5 HEURES DE TRAVAIL PAR JOUR ;
QU'UN A... CONSTANT DANS LA PROFESSION ET LA REGION PREVOYAIT POUR CETTE CATEGORIE DE SALARIES A TITRE D'AVANTAGE EN NATURE DEUX REPAS GRATUITS PAR JOUR, SOUS LA FORME DU REPAS DE MIDI PRIS SUR PLACE ET POUR LE SOIR D'UN REPAS A EMPORTER, QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ETAIT VERSEE AUX SALARIES NE BENEFICIANT PAS DE CET AVANTAGE EN NATURE, QUE L'ASSOCIATION AVAIT APPLIQUE CET USAGE JUSQU'EN MAI 1969, EPOQUE A LAQUELLE ELLE DECIDA LA SUPPRESSION DU REPAS DU SOIR, SANS INDEMNITE COMPENSATRICE ;
QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE SUPPRIMEE ET ANNUELLEMENT RECLAMEE PAR DAME Y... ETAIT FIXEE A 1 HEURE DU SMIG PAR REPAS ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS CONSTITUAIT UN ELEMENT DE LA REMUNERATION DE DAME Y... ET QUE CELLE-CI POUVAIT PRETENDRE A LA CONTINUATION DE L'EXECUTION SANS MODIFICATION DE SON CONTRAT ET AU MAINTIEN DE CET AVANTAGE EN SUS DU SALAIRE EN ESPECES ;
QUE LE JUGE DU FOND A APPLIQUE POUR SON CALCUL LES MODALITES SUIVIES ANTERIEUREMENT PAR LA SOCIETE, PEU IMPORTANT A CET EGARD LES TAUX REGLEMENTAIRES MOINS FAVORABLES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS - XVE