IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (GEORGES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, EN DATE DU 26 MAI 1971, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 85, 86, 114, 197, 198, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU SUR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE DENOMMEE ;
" SANS CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A L'EGARD DE LA PERSONNE DENOMMEE QUI AVAIT LA QUALITE D'INCULPE ;
" ALORS QUE L'ACCOMPLISSEMENT DESDITES FORMALITES REVET UN CARACTERE SUBSTANTIEL DONT TOUTES LES PARTIES EN LA CAUSE PEUVENT SE PREVALOIR " ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR EST SANS INTERET, EN TANT QUE PARTIE CIVILE, A SE FAIRE UN GRIEF D'UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI, SELON LUI, AURAIT ETE COMMISE AU PREJUDICE D'UN INCULPE ;
QUE, D'AILLEURS, EN L'ESPECE, LA PERSONNE DESIGNEE PAR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE N'A JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE INCULPATION ET QU'IL N'A PU ETRE COMMIS A L'EGARD DE CETTE PERSONNE AUCUNE VIOLATION DUDIT TEXTE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE, A L'APPUI DU POURVOI, D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE SEULE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE