REJET DU POURVOI DE X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 1ER JUIN 1972 QUI, POUR DEFAUT DE VISITE MEDICALE, L'A CONDAMNE A 205 AMENDES DE 60 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN APPEL D'UN JUGEMENT QUALIFIE EN DERNIER RESSORT ;" ALORS QU'EN RAISON DE CETTE QUALIFICATION, LA COUR DE COLMAR DEVAIT, SOIT SE DECLARER INCOMPETENTE, SOIT RECHERCHER MEME D'OFFICE SI ELLE ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'APPEL " ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR A RELEVE APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1971 PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE STRASBOURG, RELAXANT LE PREVENU, LEDIT APPEL ETANT FORME PAR " SIGNIFICATION " AU PREVENU, DE Y..., HUISSIER DE JUSTICE A STRASBOURG EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1971, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 548 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LEDIT APPEL RECEVABLE EN LA FORME ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 546 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR GENERAL PEUT FAIRE APPEL DE TOUS LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIERE DE POLICE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN (SANS INTERET) ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI