REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SOLANGE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 11 JANVIER 1972 QUI, POUR RACOLAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE, L'A CONDAMNEE A CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT ET A 500 F D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR L'
UNIQUE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40-11° DU CODE PENAL, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR RACOLAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS PRECISER QUE CE RACOLAGE AURAIT ETE EFFECTUE EN VUE DE PROVOQUER AUTRUI A LA DEBAUCHE ;ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENUE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 40-11° DU CODE PENAL, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA PROSTITUEE X... SOLANGE SE TENAIT SUR LE PAS DE LA PORTE D'UN HOTEL, ADRESSANT DES SOURIRES ENGAGEANTS AUX HOMMES DE PASSAGE ET LEUR FAISANT DES SIGNES ;
QU'IL EST PRECISE QUE L'UN D'EUX AYANT REPONDU A SES AVANCES ELLE L'ENTRAINA A L'HOTEL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL SE DEDUIT QUE LE RACOLAGE AUQUEL SE LIVRAIT LA DEMANDERESSE AVAIT POUR OBJET DE PROVOQUER AUTRUI A LA DEBAUCHE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI