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16/01/1973 | FRANCE | N°72-90437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1973, 72-90437


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SOLANGE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 11 JANVIER 1972 QUI, POUR RACOLAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE, L'A CONDAMNEE A CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT ET A 500 F D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR L'
UNIQUE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40-11° DU CODE PENAL, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR RACOLAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS PRECISER QUE CE RACOLAGE AURAIT ETE EFFECTUE EN VUE DE PROVOQU

ER AUTRUI A LA DEBAUCHE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER L...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SOLANGE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 11 JANVIER 1972 QUI, POUR RACOLAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE, L'A CONDAMNEE A CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT ET A 500 F D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR L'

UNIQUE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40-11° DU CODE PENAL, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR RACOLAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS PRECISER QUE CE RACOLAGE AURAIT ETE EFFECTUE EN VUE DE PROVOQUER AUTRUI A LA DEBAUCHE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENUE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 40-11° DU CODE PENAL, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA PROSTITUEE X... SOLANGE SE TENAIT SUR LE PAS DE LA PORTE D'UN HOTEL, ADRESSANT DES SOURIRES ENGAGEANTS AUX HOMMES DE PASSAGE ET LEUR FAISANT DES SIGNES ;

QU'IL EST PRECISE QUE L'UN D'EUX AYANT REPONDU A SES AVANCES ELLE L'ENTRAINA A L'HOTEL ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL SE DEDUIT QUE LE RACOLAGE AUQUEL SE LIVRAIT LA DEMANDERESSE AVAIT POUR OBJET DE PROVOQUER AUTRUI A LA DEBAUCHE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90437
Date de la décision : 16/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROSTITUTION - Racolage - Provocation à la débauche - constatations suffisantes.

La contravention prévue par l'article R. 4O-11 du Code pénal se trouve caractérisée dès lors qu'il se déduit des constatations des juges du fond que le racolage auquel se livrait la prévenue avait pour objet de provoquer autrui à la débauche (1).


Références :

Code pénal R40 AL. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-provence, 11 janvier 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-03 Bulletin Criminel 1971 N. 297 P. 732 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1973, pourvoi n°72-90437, Bull. crim. N. 18 P. 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 18 P. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Albaud
Rapporteur ?: Rpr M. Provansal
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.90437
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