CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), ES QUALITES DE SON FILS MINEUR PHILIPPE, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 16 MARS 1972 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A SURSIS A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UN SURSIS A STATUER D'UNE DUREE INDETERMINEE ;
QUE CETTE DISPOSITION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE DOIT ETRE CONSIDEREE, AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME METTANT FIN A LA PROCEDURE ;
QU'EN APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI EST, DES LORS, IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1383 DU CODE CIVIL, 2, 3, 4 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE SURSIS A STATUER PENDANT TROIS ANS SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVE A ALLOUER AU DEMANDEUR ES-QUALITES ;" AU MOTIF QUE LES EXPERTS N'AVAIENT PAS APPORTE A LA COUR DE REPONSES AUX QUESTIONS ESSENTIELLES SUR LES POSSIBILITES DE SURVIE ET LA DUREE PROBABLE DE CELLE-CI, CE QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LE MONTANT DE LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL DE L'ENFANT ;
" ALORS QUE, LES JUGES DU FOND, TENUS D'EVALUER LE DOMMAGE SELON L'ETAT DE LA VICTIME AU MOMENT OU ILS RENDENT LEUR DECISION DES LORS QUE CET ETAT EST DEFINITIF, NE PEUVENT SURSEOIR A STATUER POUR TENIR COMPTE D'UN ELEMENT INDETERMINE : LA POSSIBILITE ET LA DUREE DE LA SURVIE, QU'AINSI L'ETAT DE L'ENFANT ETANT DEFINITIVEMENT CONSOLIDE, LA COUR D'APPEL DEVANT REPARER L'ENTIER PREJUDICE AU JOUR DE SA DECISION " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ONT LA FACULTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'ORDONNER UN RENVOI A DATE DETERMINEE, LORSQU'ILS NE PEUVENT SE PRONONCER EN L'ETAT SUR UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ILS NE SAURAIENT PAR CONTRE, SANS INTERROMPRE LE COURS DE LA JUSTICE, ORDONNER QU'IL SERA SURSIS A STATUER POUR UN TEMPS INDETERMINE, SUR UNE ACTION DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... AYANT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 9 AVRIL 1966 ET AYANT OCCASSIONNE AU JEUNE PHILIPPE X..., ALORS AGE DE TROIS MOIS, DE TRES GRAVES BLESSURES, LA COUR D'APPEL, PAR UN PREMIER ARRET DU 17 NOVEMBRE 1970, A SURSIS A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ET COMMIS DEUX EXPERTS MEDICAUX, AUX FINS DE DETERMINER L'ETAT DU JEUNE BLESSE ;
QUE LES EXPERTS ONT CONCLU QU'IL ETAIT ACTUELLEMENT IMPOSSIBLE, RELATIVEMENT A L'ETAT DE CET ENFANT, D'EVALUER UNE POSSIBILITE DE SURVIE ET DE PORTER UNE ESTIMATION SUR LA DUREE PROBABLE DE CELLE-CI ;
QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DECLARE NE POUVOIR STATUER QUANT A PRESENT EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LE MONTANT DE LA REPARATION A ALLOUER ET A SURSIS A STATUER AU FOND PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS, DANS L'ATTENTE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE QUI SERA FAITE, PASSE CE DELAI, A LA DEMANDE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;
QU'UN TEL RENVOI DONNE A CE SURSIS A STATUER UN CARACTERE INDETERMINE, QUI DOIT ETRE CENSURE ;
QU'AINSI, A ETE VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 16 MARS 1972 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES