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25/01/1973 | FRANCE | N°72-91314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1973, 72-91314


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), ES QUALITES DE SON FILS MINEUR PHILIPPE, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 16 MARS 1972 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A SURSIS A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UN SURSIS A STATUER D'UNE DUREE INDETERMINEE ;

QUE CETTE DISPOSITION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE DOIT ETRE CONSIDEREE, AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME M

ETTANT FIN A LA PROCEDURE ;

QU'EN APPLICATION DU MEME ARTICLE, L...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), ES QUALITES DE SON FILS MINEUR PHILIPPE, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 16 MARS 1972 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A SURSIS A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UN SURSIS A STATUER D'UNE DUREE INDETERMINEE ;

QUE CETTE DISPOSITION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE DOIT ETRE CONSIDEREE, AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME METTANT FIN A LA PROCEDURE ;

QU'EN APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI EST, DES LORS, IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1383 DU CODE CIVIL, 2, 3, 4 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE SURSIS A STATUER PENDANT TROIS ANS SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVE A ALLOUER AU DEMANDEUR ES-QUALITES ;

" AU MOTIF QUE LES EXPERTS N'AVAIENT PAS APPORTE A LA COUR DE REPONSES AUX QUESTIONS ESSENTIELLES SUR LES POSSIBILITES DE SURVIE ET LA DUREE PROBABLE DE CELLE-CI, CE QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LE MONTANT DE LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL DE L'ENFANT ;

" ALORS QUE, LES JUGES DU FOND, TENUS D'EVALUER LE DOMMAGE SELON L'ETAT DE LA VICTIME AU MOMENT OU ILS RENDENT LEUR DECISION DES LORS QUE CET ETAT EST DEFINITIF, NE PEUVENT SURSEOIR A STATUER POUR TENIR COMPTE D'UN ELEMENT INDETERMINE : LA POSSIBILITE ET LA DUREE DE LA SURVIE, QU'AINSI L'ETAT DE L'ENFANT ETANT DEFINITIVEMENT CONSOLIDE, LA COUR D'APPEL DEVANT REPARER L'ENTIER PREJUDICE AU JOUR DE SA DECISION " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE SI LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ONT LA FACULTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'ORDONNER UN RENVOI A DATE DETERMINEE, LORSQU'ILS NE PEUVENT SE PRONONCER EN L'ETAT SUR UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ILS NE SAURAIENT PAR CONTRE, SANS INTERROMPRE LE COURS DE LA JUSTICE, ORDONNER QU'IL SERA SURSIS A STATUER POUR UN TEMPS INDETERMINE, SUR UNE ACTION DONT ILS SONT SAISIS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... AYANT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 9 AVRIL 1966 ET AYANT OCCASSIONNE AU JEUNE PHILIPPE X..., ALORS AGE DE TROIS MOIS, DE TRES GRAVES BLESSURES, LA COUR D'APPEL, PAR UN PREMIER ARRET DU 17 NOVEMBRE 1970, A SURSIS A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ET COMMIS DEUX EXPERTS MEDICAUX, AUX FINS DE DETERMINER L'ETAT DU JEUNE BLESSE ;

QUE LES EXPERTS ONT CONCLU QU'IL ETAIT ACTUELLEMENT IMPOSSIBLE, RELATIVEMENT A L'ETAT DE CET ENFANT, D'EVALUER UNE POSSIBILITE DE SURVIE ET DE PORTER UNE ESTIMATION SUR LA DUREE PROBABLE DE CELLE-CI ;

QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DECLARE NE POUVOIR STATUER QUANT A PRESENT EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LE MONTANT DE LA REPARATION A ALLOUER ET A SURSIS A STATUER AU FOND PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS, DANS L'ATTENTE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE QUI SERA FAITE, PASSE CE DELAI, A LA DEMANDE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;

QU'UN TEL RENVOI DONNE A CE SURSIS A STATUER UN CARACTERE INDETERMINE, QUI DOIT ETRE CENSURE ;

QU'AINSI, A ETE VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 16 MARS 1972 ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91314
Date de la décision : 25/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Conditions.

* ACTION CIVILE - Décision - Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique - Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état - Sursis à statuer - Conditions.

Si les tribunaux correctionnels ont la faculté, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, d'ordonner un renvoi à date déterminée lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l 'état sur une demande en dommages-intérêts, ils ne sauraient, par contre, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer, pour un temps indéterminé, sur une action dont ils sont saisis. Equivaut à un renvoi pour un temps indéterminé le renvoi, à trois ans "à la requête de la partie la plus diligente qui sollicitera une nouvelle expertise" (1).


Références :

Code de procédure pénale 464

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 16 mars 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-19 Bulletin Criminel 1958 N. 479 P. 848 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-23 Bulletin Criminel 1968 N. 261 P. 631 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1973, pourvoi n°72-91314, Bull. crim. N. 44 P. 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 44 P. 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.91314
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