CASSATION SUR LE POURVOI DE : 1° X... (LEANDRE) ;
2° X... (JEANNE), EPOUSE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES DEUX ENFANTS MINEURS ;
3° X... (JOSEPH), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES TROIS ENFANTS MINEURS ;
4° X... (JACQUELINE), EPOUSE Z..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MINEURE ;
5° X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, DU 15 MARS 1972, QUI A SURSIS A STATUER SUR L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION AU JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT CONTRE A... (SALVATORE), PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, DE DEFAUT D'ASSURANCE ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 487 ET SUIVANTS, 515, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951, MODIFIE PAR L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, 10 DU DECRET DU 30 JUIN 1952, MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 MARS 1959, CONTRADICTION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE QUE L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ETAIT RECEVABLE EN LA QUALITE DE PARTIE INTERVENANTE DE CELUI-CI, MEME EN L'ABSENCE D'APPEL DU PREVENU CONDAMNE PAR DEFAUT, A DECLARE QU'IL CONVENAIT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION AU JUGEMENT DU PREVENU A... ;
" ALORS QUE L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ETANT, AINSI QUE L'A JUGE LA COUR DE CASSATION, ABSOLUMENT INDEPENDANT DE L'APPEL DU PREVENU, ET NE REGLANT QUE LES RAPPORTS ENTRE LA VICTIME ET LE FONDS DE GARANTIE SANS PORTER ATTEINTE AUX RAPPORTS ENTRE LA VICTIME ET LE PREVENU, LA COUR DEVAIT STATUER SUR CET APPEL, TOUT EN MAINTENANT JUSQU'A OPPOSITION REGULIERE DU PREVENU, LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE A L'EGARD DE CE DERNIER " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1958, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AGIT A TITRE PRINCIPAL ET PEUT USER DE TOUTES LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LOI POUR, NOTAMMENT, CONTESTER LE PRINCIPE OU LE MONTANT DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE, OU ALLOUEE A CELLE-CI PAR UNE DECISION OPPOSABLE AUDIT FONDS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1971, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRENOBLE, STATUANT PAR DEFAUT A L'EGARD DE A... SALVATORE, L'A DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE X... ANGE, DE CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET SANS ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE, AINSI QUE DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, ET A PRONONCE CONTRE LUI DIVERSES CONDAMNATIONS PENALES ET CIVILES, EN DONNANT ACTE AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DE SON INTERVENTION ;
QUE LES CONSORTS X..., AYANTS DROIT DE LA VICTIME, PARTIES CIVILES, ET LE FONDS DE GARANTIE ONT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE A... A EGALEMENT FAIT DEFAUT, A CONSTATE QUE, LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT ETE SIGNIFIE AU PARQUET LE 18 OCTOBRE 1971, LE DELAI D'OPPOSITION DE A... NE POUVAIT AVOIR COURU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TANT QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE CETTE SIGNIFICATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE FONDS DE GARANTIE AYANT CONCLU A LA REDUCTION DES INDEMNITES ALLOUEES PAR LE TRIBUNAL AUX CONSORTS X... ET CEUX-CI S'ETANT BORNES A EN DEMANDER LE MAINTIEN, CE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ASSIMILE, A TORT, A UN DESISTEMENT D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE JUSQU'A CE QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR DEFAUT CONTRE A... NE SOIT PLUS SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ;
ATTENDU QU'UNE TELLE DECISION, QUI DIFFERE L'INDEMNISATION DES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES, MECONNAIT LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'EN EFFET, SI LES RAPPORTS ENTRE LA PARTIE CIVILE ET LE PREVENU NE PEUVENT ETRE REMIS EN CAUSE PAR L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE, IL N'EN EST PAS DE MEME DES RAPPORTS DU FONDS AVEC LA PARTIE CIVILE, TELS QU'ILS DECOULENT DU JUGEMENT COMMUN CONTRADICTOIREMENT RENDU EN LEUR PRESENCE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER LES CHEFS DE DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE ET DE DIRE SI, A SON EGARD, LA FIXATION DES REPARATIONS CIVILES DEVAIT ETRE OU NON MODIFIEE, COMPTE TENU DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 15 MARS 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON