SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BASLE A ETE VICTIME SUCCESSIVEMENT, LE 2 MAI 1954 D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, LE 27 AOUT 1956 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET LE 25 OCTOBRE 1959, D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT COMME TIERS, QUINTON A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE A LA SUITE DES RECOURS EXERCES CONTRE LUI PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ET PAR BASLE ;
QUE CE DERNIER REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE QUINTON ET SON ASUREUR DEVAIENT REMBOURSER A LA CAISSE L'INTEGRALITE DES DEBOURS EFFECTUES PAR ELLE A LA SUITE DE L'ACCIDENT, CE QUI ABSORBAIT LA TOTALITE DE L'INDEMNITE MISE A LEUR CHARGE, EXCLUANT AINSI TOUTE INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE A SON PROFIT, AU MOTIF QUE LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA SECURITE SOCIALE N'A D'AUTRE LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN, ALORS QUE, LE RECOURS RECONNU A LA CAISSE PRIMAIRE PAR L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE VISE QUE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES VERSEES PAR CELLE-CI A LA VICTIME EN REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT DE L'ACCIDENT IMPUTE AU TIERS RESPONSABLE, ET QU'EN L'ESPECE, LES INDEMNITES DONT LA CAISSE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT CONCERNAIENT, AINSI QUE BASLE L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, NON SEULEMENT LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LUI DANS L'ACCIDENT DU 25 OCTOBRE 1959, MAIS AUSSI DES DOMMAGES DONT LA CAUSE ETAIT ANTERIEURE ET DEVAIT EN PARTICULIER ETRE ATTRIBUEE AUX ACCIDENTS PRECEDENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE TOUTES LES SOMMES DONT LA CAISSE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT ET EN PARTICULIER LES ARRERAGES DE LA RENTE SERVIE A BASLE SUR LA BASE D'UN TAUX D'INCAPACITE DE 30% AVAIENT ETE VERSEES UNIQUEMENT A L'OCCASION DE L'ACCIDENT DU 25 OCTOBRE 1959 ET QUE BASLE N'AVAIT EXERCE AUCUN RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE SEULES COMPETENTES A CET EGARD, POUR SOUTENIR QUE LES PRESTATIONS QU'IL AVAIT AINSI RECUES DE LA CAISSE AIENT EU MEME PARTIELLEMENT UNE AUTRE CAUSE QUE L'ACCIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, A JUSTEMENT ESTIME D'UNE PART, QU'IL LUI APPARTENAIT SEULEMENT DE VERIFIER LA REALITE DES DEBOURS EFFECTUES PAR LA CAISSE ET LEUR IMPUTABILITE PAR CELLE-CI A L'ACCIDENT SANS POUVOIR EXERCER ELLE-MEME DANS LES CONDITIONS OU ELLE AVAIT ETE SAISIE UN CONTROLE SUR LE BIEN FONDE DE CETTE IMPUTABILITE ET DES PRESTATIONS SERVIES, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DE LA CAISSE N'AVAIT PAS D'AUTRE LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN, A REPONDU AINSI AUX CONCLUSIONS DE BASLE DEMANDANT LA LIMITATION DU RECOURS DE LA CAISSE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS