SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION, POUR DEFAUT DE MOTIVATION, DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, ALORS QUE LA MENTION, SELON LAQUELLE LES CONCLUSIONS DE L'UNE DES PARTIES SONT APPROUVEES TANDIS QUE CELLES DE L'AUTRE PARTIE SONT REJETEES, NE PEUT ETRE ASSIMILEE A DES MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE JUSTEMENT QU'EN DECLARANT APPROUVER, APRES DELIBERATION, LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LA CAISSE DONT LES CONCLUSIONS SONT, COMME CELLES DE DAME X..., REPRODUITES DANS SA DECISION, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX SE LES AI APPROPRIES DE SORTE QU'ILS SERVENT AINSI DE MOTIFS A SA PROPRE DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE FORMULEE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... A DEMANDE, LE 16 JANVIER 1969, A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS LA LIQUIDATION DE SES ALLOCATIONS DE RETRAITE AVEC PRISE D'EFFET AU 1ER AVRIL 1969 ;
QU'ELLE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DE LA BONIFICATION DE VINGT-SEPT POINTS PREVUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE AGISSANT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 31 MARS 1966 AU MOTIF QU'ELLE NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION D'UNE DUREE DE QUINZE ANNEES D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE INSTITUEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969, PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 29 MAI 1969, ET QU'ELLE N'EN AVAIT QUE HUIT, ALORS QUE, PUISQUE LA LIQUIDATION DE CETTE PENSION DEVAIT S'EFFECTUER SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR A LA DATE DE PRISE D'EFFET QUI, EN L'ESPECE, SE SITUAIT AU 1ER AVRIL 1969, LE DROIT AU BENEFICE D'UNE BONIFICATION DE POINTS DEVRAIT ETRE DETERMINE EN APPLICATION NON PAS DE L'ARRETE DU 29 MAI 1969, PUBLIE LE 25 JANVIER 1970, MAIS DES ARRETES DES 28 MARS 1963 ET 1ER AVRIL 1966, DONT L'ABROGATION PAR L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 29 MAI 1969 N'EST PAS RETROACTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRETE DU 29 MAI 1969 DONT DAME X... N'A PAS CONTESTE LA REGULARITE DISPOSE EN SON ARTICLE 1ER QU'EST APPROUVEE LA DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE COMPENSATION DE L'ORGANISATION AUTONOME NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, FIXANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969 LES NOUVELLES REGLES D'OCTROI DES BONIFICATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 31 MARS 1966 ET QUE L'ABROGATION PAR SON ARTICLE 2, DES ARRETES DES 28 MARS 1963 ET 1ER AVRIL 1966 SE RAPPORTANT AU MEME OBJET, PREND NECESSAIREMENT EFFET A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS ;
QUE LA DECISION AINSI APPROUVEE, EXPRESSEMENT VISEE PAR L'ARRETE AVAIT ETE PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE COMPENSATION DES LE 26 AVRIL 1968 ET, PAR SON ASSEMBLEE GENERALE, LE 17 NOVEMBRE 1968 ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE DAME X... POUR LA PENSION LIQUIDEE SUR SA DEMANDE, A LA DATE DU 1ER AVRIL 1969 NE POUVAIT BENEFICIER DES BONIFICATIONS QUE DANS LES CONDITIONS NOUVELLES PRESCRITES EXPRESSEMENT AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1969, CONDITIONS QU'ELLE NE REMPLISSAIT PAS AINSI D'AILLEURS QUE LA CAISSE L'EN AVAIT INFORMEE PAR LETTRE DU 4 AVRIL 1969, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER