SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR JUGE QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE L'URSSAF AVAIT RETENU, EN VUE DU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, L'EVALUATION FIXEE A 50 FRANCS PAR MOIS PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 23 DECEMBRE 1967 DE L'AVANTAGE LOGEMENT FOURNI PAR LA SOCIETE RE ALIMENTATION A SON SALARIE SCHIAVO ET OPERE, EN CONSEQUENCE, UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS DE 271,80 FRANCS, AU MOTIF QUE CETTE EVALUATION ETAIT PREVUE PAR L'ARRETE COMME UN MINIMUM, EN SORTE QUE L'ACCORD DU 20 MARS 1958, INVOQUE PAR LA SOCIETE, ET FIXANT L'EVALUATION DU LOGEMENT A 20 FRANCS PAR MOIS N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA SECURITE SOCIALE ET NE CONCERNAIT QUE LES RAPPORTS ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE VERSE EN ESPECES APRES CETTE DEDUCTION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL NE PREVOIT L'APPLICATION DE L'EVALUATION DU LOGEMENT QU'IL FIXE QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS A CET EGARD DANS LA CONVENTION COLLECTIVE OU L'ACCORD APPLICABLE A L'ENTREPRISE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE PROTOCOLE DU 20 MARS 1958, FIXANT DANS LA BRANCHE D'ACTIVITE A LAQUELLE APPARTIENT LA SOCIETE RE ALIMENTATION UNE EVALUATION DU LOGEMENT A 20 FRANCS PAR MOIS, EST TOUJOURS EN VIGUEUR ET DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME VIS-A-VIS DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 145, ALINEA 3 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PREVOYAIT QUE DES ARRETES DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DETERMINENT LA VALEUR REPRESENTATIVE DES AVANTAGES EN NATURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 23 DECEMBRE 1967 PRIS EN APPLICATION DE CE TEXTE, S'IL PREVOIT DANS SON ARTICLE 3 QUE L'AVANTAGE LOGEMENT EST EVALUE FORFAITAIREMENT AU TAUX QU'IL FIXE A DEFAUT DE STIPULATIONS EXPRESSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU DE L'ACCORD APPLICABLE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONSIDEREE, PRECISE DANS SON ARTICLE 4 QUE LES EVALUATIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 ET 3 CONSTITUENT DES EVALUATIONS MINIMALES QUI PEUVENT ETRE REMPLACEES PAR DES TAUX SUPERIEURS D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES TRAVAILLEURS ET LEURS EMPLOYEURS, CE QUI EXCLUT LEUR REMPLACEMENT PAR DES TAUX INFERIEURS ;
QUE L'EVALUATION DE L'AVANTAGE LOGEMENT FIXEE A 50 FRANCS PAR MOIS PAR L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1967 DOIT DES LORS ETRE SUBSTITUEE A CELLE DE 20 FRANCS FIXEE PAR L'ARRETE ANTERIEUR DU 28 DECEMBRE 1957 QUI AVAIT ETE ADOPTEE LORS DE LA CONCLUSION DU PROTOCOLE DU 20 MARS 1958, PAR LES PARTIES QUI S'ETAIENT AINSI REFEREES AU TAUX REGLEMENTAIRE ALORS EN VIGUEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 9 JUIN 1971, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SEINE-SAINT-DENIS