REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 9EME CHAMBRE, DU 1ER FEVRIER 1972 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 500 ET 40 FRANCS ET S'EST PRONONCE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 507, 508 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA 9EME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN SUITE D'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA 7EME CHAMBRE DE LA MEME COUR D'APPEL, FAISANT DROIT A LA REQUETE DE Y... ET DE DEMOISELLE Z... TENDANT A VOIR DECLARER L'APPEL DU JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1971, IMMEDIATEMENT RECEVABLE, ALORS QUE L'APPEL AYANT ETE DECLARE IMMEDIATEMENT RECEVABLE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA 7EME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, ET LES DEBATS AYANT ETE FIXES A L'AUDIENCE DU 19 JANVIER, L'APPEL NE POUVAIT ETRE JUGE A DEFAUT DE MODIFICATION DE L'ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DU 22 DECEMBRE 1971 ET MEME AVEC L'ACCORD DES PARTIES PAR LA 9EME CHAMBRE DE LA MEME COUR, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE;ATTENDU QUE LA DESIGNATION DU PRESIDENT APPELE A STATUER SUR LES REQUETES PRESENTEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET TENDANT A FAIRE DECLARER IMMEDIATEMENT RECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT NE METTANT PAS FIN A LA PROCEDURE EST UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE;
ATTENDU QUE LA REPARTITION DES AFFAIRES ENTRE LES DIFFERENTES CHAMBRES CORRECTIONNELLES D'UNE COUR D'APPEL EST, EGALEMENT, UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE;
QU'AINSI LES PARTIES NE SONT PAS RECEVABLES A CRITIQUER NI LA DESIGNATION DU PRESIDENT APPELE A STATUER SUR LES REQUETES PRESENTEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NI L'ATTRIBUTION D'UNE AFFAIRE A UNE CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 435 ET SUIVANTS, 459 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUI DIT INUTILE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE, DECLARE X... COUPABLE DES CONTRAVENTIONS REPROCHEES, PAR LE MOTIF QUE LE RAPPORT OFFICIEUX QU'IL PRODUIT N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE PRIS SERIEUSEMENT EN CONSIDERATION POUR COMBATTRE LES DECLARATIONS FAITES PAR LES EPOUX A..., ET QUE LES FAITS CONSTITUENT LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 4 DU CODE DE LA ROUTE ET SONT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, ET QU'IL CONVIENT, EN OUTRE, DE RETENIR LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LES PERSONNES DE Y... ET DE DEMOISELLE Z...;" ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU PAR DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES ET AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, QU'UN TEMOIN DE L'ACCIDENT N'AVAIT PAS ETE ENTENDU AU COURS DE L'INSTRUCTION EN LA PERSONNE DE B..., LEQUEL, SUIVANT EN AUTOMOBILE A UNE QUARANTAINE DE METRES LE DEMANDEUR, AVAIT INDIQUE QUE CE DERNIER CONDUISAIT TRES PRUDEMMENT, A ALLURE MODEREE, TENAIT SA DROITE JUSTE CONTRE LE ROCHER ET NE POUVAIT FAIRE MIEUX;
ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A OMIS DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRISES PAR LE PREVENU ET TENDANT A FAIRE ENTENDRE DES TEMOINS, AINSI QUE SUR LA PORTEE DU TEMOIGNAGE AINSI INVOQUE, N'EST PAS LEGALEMENT MOTIVE ET NE JUSTIFIE PAS SA DECISION DE CULPABILITE;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... SUR UNE ROUTE SINUEUSE, EST ENTREE EN COLLISION AVEC CELLE DE Y... QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE DANS UN VIRAGE SANS VISIBILITE;
QU'AU COURS DE L'ACCIDENT Y... ET SA PASSAGERE ONT ETE BLESSES;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL RESULTE DES DIFFERENTS ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON APPRECIATION QUE LE PREVENU NE TENAIT PAS SA DROITE ET QUE CETTE INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 4 DU CODE DE LA ROUTE CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE CAUSE DE L'ACCIDENT;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, QUI N'EST PAS TENUE DE S'EXPLIQUER DE MANIERE SPECIALE SUR CHACUNE DES ARTICULATIONS DES CONCLUSIONS DU PREVENU DES LORS QU'ELLES NE CONSTITUENT COMME EN L'ESPECE QUE DE SIMPLES ARGUMENTS, A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI