REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 FEVRIER 1972, QUI STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION L'A DECLARE COUPABLE D'ESCROQUERIE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LES EPOUX Y.... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 408, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ESCROQUERIE;" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'ENSEMBLE DES AGISSEMENTS DU DEMANDEUR, NOTAMMENT L'ETABLISSEMENT DE CONTRATS DE PRETS FICTIFS SUSCEPTIBLES DE DONNER FORCE ET CREDIT, CONSTITUENT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, D'AUTRE PART, QU'EN SE FAISANT REMETTRE DES SOMMES QUI NE LUI ETAIENT PAS DUES ET EN RETIRANT DU COMPTE BANCAIRE DES SOMMES DONT IL N'AVAIT NUL BESOIN POUR PROCEDER A L'ACQUISITION DES SEMI-REMORQUES, IL AVAIT ESCROQUE LES EPOUX Y...;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, AYANT ELLE-MEME RECONNU QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT PAS L'AUTEUR DES DOCUMENTS AYANT PROVOQUE LA REMISE DES FONDS ET AYANT ECARTE TOUTE IDEE DE COMPLICITE ENTRE L'AUTEUR DES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, ET LE DEMANDEUR, ELLE NE POUVAIT RETENIR LE DELIT REPROCHE A SON ENCONTRE;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE LE DEMANDEUR AURAIT RETIRE SANS RAISON DES FONDS DU COMPTE BANCAIRE DES EPOUX Y..., QUI LUI AVAIENT DONNE PROCURATION, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUTIF DU DELIT D'ESCROQUERIE;
" QU'EN CONSEQUENCE, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR MANQUE DE BASE LEGALE ";
CE PREMIER MOYEN JOINT AU
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 406, 408 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL SE SERAIT FAIT " REMETTRE DES SOMMES QUI NE LUI ETAIENT PAS DUES ";
D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT RETIRE DU COMPTE BANCAIRE DES CONSORTS Y... DES SOMMES DONT IL N'AVAIT NULLEMENT BESOIN POUR PROCEDER A L'ACQUISITION DES SEMI-REMORQUES;
" ALORS QUE LE FAIT DE RETIRER LE COMPTE BANCAIRE DES EPOUX Y..., EN USANT DE LA PROCURATION QUE CEUX-CI AVAIENT DONNEE AU DEMANDEUR, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUTIF D'ESCROQUERIE ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ONT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE X..., LEUR MANDATAIRE, ACHETE SUCCESSIVEMENT DEUX TRACTEURS BERLIET POUR LE PRIX DE 33000 FRANCS CHACUN, PUIS DEUX SEMI-REMORQUES POUR LE PRIX DE 48500 FRANCS CHACUNE;
QUE CE MATERIEL AVAIT ETE, D'APRES X..., ACHETE PAR LUI, POUR LE COMPTE DES EPOUX Y..., AUX ETABLISSEMENTS PIQUEMAL, DE NARBONNE, QUI ONT D'AILLEURS DELIVRE DES FACTURES AUX EPOUX Y...;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES EPOUX Y... DEVAIENT APPRENDRE, PAR LA SUITE, QUE SI LES ETABLISSEMENTS PIQUEMAL ETAIENT BIEN LES VENDEURS DES DEUX TRACTEURS, ET, POUR LE PRIX INDIQUE, EN REVANCHE, X..., QUI ETAIT CEPENDANT MANDATAIRE DESDITS EPOUX Y...,LEUR AVAIT DISSIMULE QU'IL ETAIT LE VENDEUR REEL DES DEUX SEMI-REMORQUES, LESQUELLES AVAIENT ETE ACHETEES D'OCCASION PAR LUI A LA SOCIETE ESSO-STANDARD POUR SON PROPRE COMPTE;
QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE X... N'AVAIT FAIT INTERVENIR LES ETABLISSEMENTS PIQUEMAL COMME VENDEURS APPARENTS DES SEMI-REMORQUES QUE POUR NE PAS REVELER A SES MANDANTS QU'IL FAISAIT LA CONTREPARTIE DE LA VENTE ET N'HESITAIT PAS A LEUR VENDRE 97000 FRANCS, PRIX PRETENDUMENT EXIGE PAR LES ETABLISSEMENTS PIQUEMAL, CE QU'IL N'AVAIT, EN FAIT, PAYE QUE 17500 FRANCS;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIE;
QU'EN EFFET, SI LE CONTRAT DE CONTREPARTIE N'EST PAS, EN SOI, UN CONTRAT ILLICITE, IL ACQUIERT CE CARACTERE LORSQU'IL EST ACCOMPAGNE DE FRAUDE DE LA PART DU MANDATAIRE QUI DISSIMULE AU MANDANT SA QUALITE DE CONTREPARTISTE;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, X... AYANT FAIT INTERVENIR UN TIERS, VENDEUR APPARENT, LE DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS PIQUEMAL, EN LES PERSUADANT DE L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE DEVENUE FAUSSE, A SAVOIR L'EXECUTION DE SON MANDAT PAR X..., LEQUEL N'AGISSAIT PLUS QUE DANS SON SEUL INTERET CONTRE LES INTERETS DE SES MANDANTS;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 405 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 2, 3, 81, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE AUX EPOUX Y..., A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, UNE SOMME REPRESENTANT LE PREJUDICE QU'AURAIT SUBI CEUX-CI, TANT DU FAIT QUE LE DEMANDEUR SE SERAIT APPROPRIE LES 67000 FRANCS, MONTANT DU PRET CONSENTI ET OBTENU DE LA SOCIETE DE CREDIT, AU MOYEN DES PRETENDUES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI LUI SONT REPROCHEES, QUE LE FAIT QU'IL AURAIT, USANT DE LA PROCURATION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE PAR LES EPOUX Y..., RETIRE SANS RAISON DU COMPTE BANCAIRE DE CES DERNIERS DES SOMMES D'ARGENT AVANT TOUT ACHAT DE VEHICULES;" ALORS QUE, POURSUIVI ET CONDAMNE UNIQUEMENT DU CHEF DE L'ESCROQUERIE QU'IL AURAIT COMMISE EN S'APPROPRIANT LES SOMMES PROVENANT DU PRET CONSENTI PAR LA SOCIETE DE CREDIT, IL NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A REMBOURSER LE PREJUDICE PROVENANT D'UN AUTRE FAIT POUR LEQUEL IL N'ETAIT PAS POURSUIVI ET DONT L'EXISTENCE LEGALE N'EST PAS DEMONTREE ";
ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR S'ETRE, EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, FAIT REMETTRE PAR LA CIFA ET LES EPOUX Y... UNE SOMME DE 97000 FRANCS;
QUE CETTE SOMME REPRESENTAIT, SELON L'ARRET, LE PRIX GLOBAL DES DEUX SEMI-REMORQUES PRETENDUMENT VENDUES PAR LES ETABLISSEMENTS PIQUEMAL AUX EPOUX Y..., MAIS EN REALITE PAR X... A SES MANDANTS, A L'INSU DE CES DERNIERS;
QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PREVENTION N'A MENTIONNE LA CIFA QUE PARCE QUE CETTE SOCIETE DE CREDIT AVAIT PRETE AUX EPOUX Y... UNE PARTIE DU PRIX D'ACHAT DES SEMI-REMORQUES, PARTIE DU PRIX QUE X... S'ETAIT FAIT REMETTRE PAR LES ETABLISSEMENTS PIQUEMAL, VENDEURS APPARENTS, QUI L'AVAIENT RECU DE LA SOCIETE DE CREDIT;
QUE, POUR LE SURPLUS DU PRIX, L'ARRET INDIQUE QUE X... L'AVAIT PRELEVE LUI-MEME SUR LE COMPTE BANCAIRE DES EPOUX Y... EN UTILISANT UNE DELEGATION QUE CES DERNIERS, CONFIANTS EN SA PROBITE, LUI AVAIENT CONSENTI;
QU'IL SUIT DE LA QUE CE RETRAIT DE FONDS, MEME OPERE AVANT L'ACHAT DES SEMI-REMORQUES, NE FAIT QU'UN AVEC LE DELIT D'ESCROQUERIE RETENU A L'ENCONTRE DE X... ET NE CONSTITUE NULLEMENT UNE INFRACTION DISTINCTE DONT LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS ETE SAISIS;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI