CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (RENE), 2° Y... (LIONEL), 3° FEMME Z... (NICOLE), VEUVE A..., 4° A... (RENE), EN SON NOM ET AU NOM DE SON FILS MINEUR HERVE, 5° FEMME B..., EPOUSE A... (RENE), 6° A... (JOEL), 7° FEMME A... (ANNICK), EPOUSE C..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971, QUI A STATUE SUR LEUR DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE D... (GILBERT), DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN A X..., VEUVE A..., A... RENE, FEMME A... RENE, A... JOEL ET FEMME C..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE L'AUDIENCE A ETE PRESIDEE PAR M GIRAUD, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, SANS PRECISER QUE LE CONSEILLER GIRAUD AVAIT ETE DESIGNE COMME SUPPLEANT DU PRESIDENT PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, OU QU'A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE, IL ETAIT LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;" ALORS QUE L'ARRET DEVANT JUSTIFIER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR, IL DEVAIT MENTIONNER SI LE CONSEILLER GIRAUD ETAIT LE MAGISTRAT DESIGNE PAR L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT OU A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE, IL ETAIT LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE LE 13 DECEMBRE 1965, LES PRESIDENTS DE LA CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES S'IL Y A LIEU PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES A L'ARTICLE 40 PRECITE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT OU, A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE M GIRAUD, CONSEILLER, FAISAIT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE;
QU'IL N'EST PAS PRECISE SI M GIRAUD PRESIDAIT EN QUALITE DE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT DANS LES CONDITIONS RAPPELEES CI-DESSUS OU, A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE OU ENCORE PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT DE CE DERNIER COMME CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN;
QU'IL N'EST PAS AINSI JUSTIFIE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR AIT ETE REGULIERE;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
ET ATTENDU QUE LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS EST D'ORDRE PUBLIC;
QUE LA CASSATION DOIT ETRE ETENDUE EXCEPTIONNELLEMENT A Y... QUI N'A PAS PRODUIT DE MOYEN;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN