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04/05/1973 | FRANCE | N°72-90262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1973, 72-90262


CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (RENE), 2° Y... (LIONEL), 3° FEMME Z... (NICOLE), VEUVE A..., 4° A... (RENE), EN SON NOM ET AU NOM DE SON FILS MINEUR HERVE, 5° FEMME B..., EPOUSE A... (RENE), 6° A... (JOEL), 7° FEMME A... (ANNICK), EPOUSE C..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971, QUI A STATUE SUR LEUR DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE D... (GILBERT), DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LE MEMO

IRE PRODUIT;

JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR ...

CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (RENE), 2° Y... (LIONEL), 3° FEMME Z... (NICOLE), VEUVE A..., 4° A... (RENE), EN SON NOM ET AU NOM DE SON FILS MINEUR HERVE, 5° FEMME B..., EPOUSE A... (RENE), 6° A... (JOEL), 7° FEMME A... (ANNICK), EPOUSE C..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971, QUI A STATUE SUR LEUR DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE D... (GILBERT), DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN A X..., VEUVE A..., A... RENE, FEMME A... RENE, A... JOEL ET FEMME C..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE L'AUDIENCE A ETE PRESIDEE PAR M GIRAUD, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, SANS PRECISER QUE LE CONSEILLER GIRAUD AVAIT ETE DESIGNE COMME SUPPLEANT DU PRESIDENT PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, OU QU'A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE, IL ETAIT LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;

" ALORS QUE L'ARRET DEVANT JUSTIFIER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR, IL DEVAIT MENTIONNER SI LE CONSEILLER GIRAUD ETAIT LE MAGISTRAT DESIGNE PAR L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT OU A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE, IL ETAIT LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE LE 13 DECEMBRE 1965, LES PRESIDENTS DE LA CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES S'IL Y A LIEU PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES A L'ARTICLE 40 PRECITE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT OU, A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE M GIRAUD, CONSEILLER, FAISAIT FONCTIONS DE PRESIDENT, EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE;

QU'IL N'EST PAS PRECISE SI M GIRAUD PRESIDAIT EN QUALITE DE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT DANS LES CONDITIONS RAPPELEES CI-DESSUS OU, A DEFAUT DE MAGISTRAT DESIGNE OU ENCORE PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT DE CE DERNIER COMME CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN;

QU'IL N'EST PAS AINSI JUSTIFIE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR AIT ETE REGULIERE;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;

ET ATTENDU QUE LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS EST D'ORDRE PUBLIC;

QUE LA CASSATION DOIT ETRE ETENDUE EXCEPTIONNELLEMENT A Y... QUI N'A PAS PRODUIT DE MOYEN;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90262
Date de la décision : 04/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empéché - Remplacement - Constatations nécessaires - Cassation - Effet - Pluralité de parties civiles - Moyen produit par l'une d'elles - Extension de la cassation.

* CASSATION - Effets - Pourvoi de la Partie civile - Pluralité de parties civiles - Irrégularité de la composition de la Cour d'Appel - Moyen produit par l'une des parties civiles - Extension de la cassation.

Encourt la cassation, l'arrêt qui ne contient pas les mentions établissant que la composition de la Cour était conforme aux prescriptions des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié le 13 décembre 1965 (1). La composition des juridictions étant d'ordre public, la cassation doit être étendue à toute partie civile qui s'est pourvue, même si elle n'a pas produit de moyen.


Références :

Décret du 06 juillet 1810 ART. 40
Décret du 06 juillet 1810 ART. 41
Décret du 13 décembre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre des appels correctionnels), 21 décembre 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-04 Bulletin Criminel 1971 N. 77 P. 198 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-07 Bulletin Criminel 1971 N. 225 P. 631 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 252 P. 657 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1973, pourvoi n°72-90262, Bull. crim. N. 203 P. 484
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 203 P. 484

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Lecourtier
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Copper-Royer, Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.90262
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